CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 66700
Durand et commune de Génissac
Lecture du 01 Février 1989
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1985 et 8 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean DURAND demeurant à Genissac et pour la Commune de GENISSAC (Gironde) représentée par son maire à ce dûment autorisé, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 1983 du commissaire de la République de la Gironde rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Libourne, 2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Rossi, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la commune de GENISSAC, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que si les requérants demandent l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1983 rendant public le plan d'occupation des sols de la ville de Libourne, certains des moyens qu'ils font valoir mettent en cause la légalité de l'arrêté du 26 juillet 1982, par ailleurs déféré à la juridiction administrative, déclarant d'utilité publique une réserve foncière instituée par le plan et destinée à permettre le passage d'une déviation routière ; que l'annulation éventuelle de cette déclaration serait sans effet, par elle-même, sur la légalité du plan d'occupation des sols attaqué, dès lors que celui-ci a été élaboré selon une procédure entièrement distincte ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.123-8 du code de l'urbanisme, qui concernent les modalités de la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ne sont pas applicables à la procédure d'élaboration et de publication d'un tel plan, seule en cause en l'espèce ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été fait application, pour l'élaboration du plan litigieux, des dispositions du décret du 9 septembre 1983 sur les projets d'intérêt général, codifié à l'article R.121-13 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi les moyens tirés de ces diverses dispositions sont inopérants ; Considérant, enfin, que si les requérants se plaignent de "l'absence de concertation préalable", ils n'allèguent aucune méconnaissance de la procédure conduisant à la publication des plans d'occupation des sols, telle qu'elle est définie par les articles R.123-2 à R.123-7 du code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable à la date de l'arrêté du 28 décebre 1983 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DURAND et la commune de GENISSAC ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'a pas dénaturé la portée des documents produits, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. DURAND et de la commune de GENISSAC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DURAND, à lacommune de GENISSAC et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.