Jurisprudence : CA Paris, 6, 13, 21-04-2023, n° 19/07059, Infirmation


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13


ARRÊT DU 21 Avril 2023


(n° , 10 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07059 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFSA


Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/00236



APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Mme [F] [L] en vertu d'un pouvoir général


INTIMEE

SAS [5]

[Adresse 1]

[Localité 3] / FRANCE

représentée par Me François DE RAYNAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2151



COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère


qui en ont délibéré


Greffier : Madame Aa A, lors des débats


ARRÊT :


- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Madame Fatma DEVECI , Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF d'Ile-de-France (l'Urssaf) d'un jugement rendu le 30 avril 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la SAS [5] (la société).



FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :


Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 01/01/2013 au 31/12/2014, l'Urssaf Ile de France a notifié le 22 décembre 2015 à la société [5] une lettre d'observations portant sur 2 observations pour l'avenir et 2 chefs de redressement pour un montant total de 41 611 euros; que la société a formulé des observations et l'Urssaf a répondu les 10 et 15 février 2016 qu'elle maintenait l'ensemble de ses constatations ; que l'Urssaf a notifié à la société le 11 avril 2016 une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 41 612 euros au titre des cotisations et 5 756 euros au titre des majorations de retard ; qu'après avoir vainement saisi la commission de recours amiable pour obtenir l'annulation des deux observations pour l'avenir et contester le montant du chef de redressement n°3, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris pour contester la décision implicite puis la décision explicite de rejet de la commission.


Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris le 1er janvier 2019.



Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal a :


- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 octobre 2016 en ce qu'elle concerne les chefs n°1 et 2 de la lettre d'observations du 22 décembre 2015,

- annulé les chefs n°1 et 2 de la lettre d'observations du 22 décembre 2015,

- validé la décision de la commission de recours amiable du 10 octobre 2016 en ce qu'elle concerne les chefs n°3 et 4 de la lettre d'observations du 22 décembre 2015,

- condamné la SAS [5] à payer à l'Urssaf Ile de France les sommes de 41 612 euros au titre des cotisations dues et de 5 756 euros au titre des majorations de retard provisoires,

- débouté la société de sa demande d'allocation d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement,

- dit que la SAS [5] devra supporter les éventuels dépens.


Pour annuler les observations pour l'avenir n°1 et 2, le tribunal a considéré que le fait que les contrats de travail ne soient pas mentionnés dans la liste des documents consultés alors qu'ils sont des éléments essentiels de la motivation de la lettre d'observations constitue une négligence qui entache le contrôle d'une irrégularité substantielle qui ne peut être régularisée.



L'Urssaf d'Ile-de-France a interjeté appel le 5 juillet 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 juin 2019.


Par ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, elle demande à la cour de :


- déclarer son appel régulier en la forme,

- réformer le jugement rendu, notamment en ce qu'il a :


* annulé les observations pour l'avenir n°1 sur la contribution FNAL supplémentaire,

* annulé les observations pour l'avenir n°2 sur le plafond applicable : périodicité de la paie.


Et statuant à nouveau :


- valider les observations pour l'avenir n°1 et 2,

- confirmer pour le surplus le jugement rendu par le tribunal le 30 avril 2019,

- acter que la société [5] a déjà réglé l'intégralité du redressement, soit la somme de

47 368 euros dont 5 756 euros de majorations de retard par chèque du 18 avril 2016,

- condamner la société à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société de toutes ses demandes.


Elle expose pour l'essentiel que :


Sur la régularité du contrôle :


- la Cour de cassation a toujours considéré que la liste des documents consultés est communiquée à titre indicatif et qu'il ne s'agissait pas d'une liste exhaustive ; la jurisprudence reconnaît implicitement que l'imprécision de la liste des documents consultés sur la lettre d'observations ne remet pas en cause la validité de la procédure ;

- l'inspecteur du recouvrement a adressé un avis de contrôle le 27 octobre 2015 en sollicitant l'accès à 'tous les documents nécessaires à la vérification et notamment (...)' aux documents sociaux, comptables et financiers, administratifs et juridiques de l'entreprise ; l'adverbe 'notamment' figurant sur cet avis de contrôle établit clairement que la liste des documents réclamés n'est pas exhaustive et que l'examen d'autres pièces peut être rendu nécessaire si les circonstances du contrôle l'exigent ;

-les constatations de l'inspecteur font état des contrats de travail des enseignants qui ont évidemment été consultés et c'est avec mauvaise foi que la société soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; celle-ci a pu faire valoir ses observations et la simple consultation de ses contestations démontre qu'elle avait parfaitement saisi les griefs en cause puisqu'elle répond précisément sur le sujet de la régularité des contrats de travail à temps partiel de ses enseignants ;


Sur l'observation pour l'avenir n°1 inhérente à la contribution FNAL supplémentaire :


- l'inspecteur a constaté lors du contrôle que les contrats de travail à temps partiel des enseignants ne respectaient pas l'obligation de mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; la Cour de cassation considère que si le contrat de travail à temps partiel n'est pas conforme, le salarié sera décompté pour une unité dans les effectifs de l'entreprise ;

- la convention collective de l'enseignement privé indépendant ne dispense pas l'employeur de faire figurer ces mentions sur le contrat de travail des enseignants ; la convention collective elle-même prévoit en son titre III article 3.3.4 que 'le contrat de travail à temps partiel est obligatoirement écrit et doit comporter la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la durée annuelle de travail et la durée hebdomadaire moyenne s'il y a modulation' ;


Sur l'observation pour l'avenir n°2 inhérente au plafond applicable : périodicité mensuelle de la paie :


- conformément aux dispositions de l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale🏛, l'inspecteur a informé la société de son obligation de calculer les cotisations plafonnées sur un plafond mensuel pour les formateurs vacataires payés mensuellement et selon la période d'emploi pour les formateurs occasionnels dépassant 30 jours de formation par an ;

- ces formateurs disposent d'un contrat annuel de septembre à juin prévoyant un volume d'heures d'enseignement au cours de cette période et un salaire fixe mensualisé ; ils perçoivent en outre des primes pour les heures de colle et les corrections de copies ; en conséquence le plafond applicable étant fonction de la périodicité de la paie, la société doit appliquer un plafond mensuel ;

- l'observation pour l'avenir se contente de rappeler le principe du plafond mensuel ; elle ne se prononce pas sur une éventuelle proratisation du plafond en fonction de la durée annuelle de travail des enseignants comme le demande la société qui souhaite donner aux observations de l'inspecteur une portée qu'elles n'ont pas.


Par ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [5] demande à la cour de :


A titre principal :


- confirmer le jugement de première instance,

- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Urssaf aux dépens,


A titre subsidiaire :


- surseoir à statuer et soulever une question préjudicielle auprès de la Cour de justice de l'Union européenne afin de déterminer si les dispositions de l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale🏛, qui ne prévoient pas l'application d'une réduction du plafond pour les salariés à temps partiel sur l'année, sont conformes au droit communautaire.


Elle fait valoir en substance que :


Sur la régularité des chefs n°1 et 2 de la lettre d'observations :


- la Cour de cassation a jugé récemment que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale🏛 impose, à peine de nullité du contrôle, que l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement soient mentionnés dans la lettre d'observations ; lors du contrôle effectué auprès d'elle, l'inspecteur n'a pas mentionné les contrats de travail des enseignants concernés par le contrôle dans la liste des documents consultés alors qu'il cite ces contrats à deux reprises dans sa lettre d'observations ; il est dès lors impossible de savoir si l'inspecteur a ou non consulté ces contrats de travail et cette position incohérente rend impossible un contrôle contradictoire par la société ; les jurisprudences invoquées par l'Urssaf ne sont pas transposables en l'espèce ;

- dans la lettre d'observations l'inspecteur a relevé que les contrats des formateurs n'étaient pas conformes aux dispositions légales sans plus de précision ; l'Urssaf fait valoir dans ses conclusions en appel que les contrats de travail des enseignants concernés ne seraient pas conformes aux dispositions de la convention collective de l'enseignement privé indépendant ce qui est une argumentation totalement nouvelle ; ladite convention collective ne figure pas parmi les documents consultés par l'inspecteur et celui-ci n'a pas fait énumérer les mentions manquantes des contrats de travail ;

- l'Urssaf fait grief à la société de ne produire aucun document susceptible d'établir la répartition de la durée du travail des enseignants ; la société n'a cependant pas à produire ces documents, à savoir les planning des cours et leur mode de communication aux enseignants, dès lors que ce point n'avait pas été soulevé lors du contrôle ; l'Urssaf n'a pas respecté le principe du contradictoire par cette nouvelle argumentation ;


Sur le statut juridique des formateurs :


- les enseignants que l'Urssaf désigne comme 'formateurs occasionnels' sont des salariés permanents qui disposent d'un contrat de travail à temps partiel sur l'année ; ces salariés sont à temps partiel dans le cadre légal et conventionnel parfaitement autorisé du temps partiel modulé sur l'année ; ce travail à temps partiel annuel est prévu à l'article L. 3123-1 du code du travail🏛;

- le travail à temps partiel modulé sur l'année a été mis en place par la loi Aubry II du 19 janvier 2000 qui a autorisé les entreprises à y recourir sous réserve de l'existence d'un accord collectif; ainsi le nouvel article L. 3123-25 du code du travail🏛 dispose que 'une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail' ;

- la branche de l'enseignement privé indépendant a signé un accord collectif en date du 3 avril 2001 qui a été étendu par arrêté ministériel du 24 juillet 2002 à l'ensemble de la profession ; si la loi du 20 août 2008 a supprimé le temps partiel modulé sur l'année pour le remplacer par le temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année, elle a prévu expressément le maintien en vigueur des accords de branche organisant la modulation du temps de travail et existant à sa date de publication dans certaines conditions ; un accord collectif de l'enseignement privé indépendant en date du 23 juin 2014 a mis en place le contrat à temps partiel aménagé sur l'année dit pluri-hebdomadaire permettant d'annualiser la durée du travail des enseignants et surveillants;

- si l'Urssaf se prévaut des dispositions de l'article L. 3223-14 du code du travail qui obligent à mentionner dans le contrat de travail la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, cet article prévoit expressément que cette obligation ne s'applique pas pour 'les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3123-25 du code du travail' ce qui est le cas en l'espèce ;

- elle a recours aux contrats à temps partiel sur l'année de façon parfaitement autorisée et elle verse aux débats les pièces en justifiant : un exemple de contrat de travail, les planning des enseignements pour les années 2013 et 2014 et deux attestations de salariés qui indiquent les modalités d'établissement et de communication des planning aux enseignants;

- selon la convention collective de l'enseignement privé indépendant, un enseignant est considéré à temps complet s'il effectue 750 heures d'enseignement sur l'année ; les salariés doivent donc être pris en compte dans l'effectif au prorata du temps de travail à temps partiel en application de l'article L. 1111-2 du code du travail🏛 qui prévoit que les salariés à temps partiel, quelque soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leur contrat de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail;

- les dispositions de l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale s'appliquent au personnel pédagogique des établissements d'enseignement privé sous contrat comme il a été rappelé par l'ACOSS ; le plafond mensuel doit être proratisé en tenant compte de la durée de travail inférieure à un temps complet ; l'Urssaf a accepté cette proratisation à l'occasion d'un contrôle portant sur une école ayant la même activité que la société [5] et pour des salariés à temps partiel sur l'année et rien ne justifie une différence de traitement entre ces deux écoles qui sont placées dans la même situation ;

- à titre subsidiaire, elle expose que l'application des observations de l'Urssaf par la société conduirait à une différence de traitement dans le taux des charges sociales entre les enseignants à temps complet et les enseignants à temps partiel puisque ces derniers seraient soumis à une imposition sociale supérieure portant atteinte au principe de non discrimination et d'égalité de traitement des travailleurs à temps partiel qui a été édicté de façon expresse par l'accord cadre européen du 6 juin 1997 mis en oeuvre par la directive européenne 97/81/CE du 15 décembre 1997.


Il est fait référence aux conclusions des parties déposées et visées à l'audience du16 février 2023 pour plus ample exposé des moyens développés.



SUR CE :


Sur la nullité des chefs n°1 et 2 de la lettre d'observations du 22 décembre 2015 :


L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013🏛 applicable au litige, dispose en son alinéa 5 que :


'A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés (...).'


En l'espèce, la lettre d'observations du 22 décembre 2015 fait mention au paragraphe 'Liste des documents consultés pour ce compte' des documents suivants :


- 'Livre et fiches de paie

- DADS et Tableaux récapitulatifs annuels

- DADS2

- Bilans

- Comptes de résultat

- Grand livre

- Extrait d'inscription au RC et/ou RM'.


La société fait valoir que les contrats de travail ne figurent pas dans cette liste alors qu'ils fondent les chefs n°1 et 2 du redressement et que cette négligence de l'inspecteur du recouvrement entache lesdits chefs de redressement de nullité.


Le 1er chef d'observations 'contribution FNAL supplémentaire' est ainsi rédigé :

'Textes

(...)

ASSUJETTISSEMENT DES EMPLOYEURS OCCUPANT AU MOINS VINGT SALARIES:

En application de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale🏛, les employeurs occupant au moins vingt salariés sont assujettis, outre à une cotisation assise sur les salaires plafonnés et dont le taux est fixé à 0.10% (article R.834-7 du code de la sécurité sociale🏛), à une contribution supplémentaire calculée par application du taux de 0.40% sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale. Ce taux est en vigueur jusqu'au 31/12/2010.

Lorsqu'elles ont une incidence sur l'assujettissement de l'employeur au FNAL supplémentaire, les modifications d'effectifs constatées d'une année sur l'autre sont prises en compte pour le calcul de la contribution assise sur les rémunérations versées à partir du 1er avril suivant.


PRÉCISION : NOTION D'EFFECTIF :

(...)

L'effectif s'apprécie au niveau de l'employeur, tous établissements confondus.

Sont compris dans l'effectif :

-les salariés (présents, absents ou en congés payés et congés de formation professionnelle), quel que soit le régime de protection sociale dont ils relèvent, y compris les travailleurs à domicile et les salariés pour lesquels les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire ou pour lesquels l'employeur règle les cotisations forfaitaires ;

- les salariés itinérants ;

- les salariés à temps partiel y entrent au prorata du rapport entre la durée de travail de leur contrat et la durée légale du travail ou la durée conventionnelle ;

(...)'


Constatations.

L'employeur emploie des enseignants en contrat annuel de septembre à juin pour assurer les formations de ses élèves.

Ces formateurs disposent d'un contrat annuel prévoyant un nombre d'heures de formation répartis sur l'année scolaire.

Les formateurs vacataires doivent être comptés dans l'effectif pour un salarié, leur contrat de travail ne répondant pas aux dispositions des articles L. 3123-14 et L. 3123-1 du code du travail🏛.

En l'espèce, l'effectif de l'entreprise est supérieur à vingt salariés. La contribution Fnal supplémentaire est donc due.

La contribution doit donc être acquittée à réception de la présente notification.'


Le 2e chef de redressement 'Plafond applicable : périodicité mensuelle de la paie' est ainsi rédigé:

'Textes

- Articles D.242-16 et R.243-10 du code de la sécurité sociale🏛.

(...)

Constatations.

L'employeur a calculé des plafonds réduits pour des formateurs vacataires payés mensuellement. Les formateurs disposent d'un contrat annuel de septembre à juin prévoyant un volume d'heures d'enseignement au cours de cette période et un salaire fixe mensualisé. En plus de leur rémunération mensuelle, ils perçoivent des primes pour les heures de colle ainsi que la correction des copies.

Le plafond applicable est fonction de la périodicité de la paye. L'entreprise dispose d'une périodicité mensuelle.

L'entreprise devra donc calculer les cotisations plafonnées sur le plafond mensuel à compter de la présente notification.

Pour les formateurs occasionnels dépassant 30 jours de formation par an, la base des cotisations est égale à la rémunération réelle. La base plafonnée doit être calculée selon la période d'emploi.

L'entreprise devra donc calculer les cotisations plafonnées sur le plafond de la période d'emploi à compter de la présente notification.'


Les chefs 1 et 2 de la lettre d'observations du 22 décembre 2015 font donc très clairement référence aux contrats de travail des enseignants salariés de l'entreprise.

Le chef n° 1 en décrit le caractère annuel et l'absence de conformité des contrats de travail des formateurs vacataires aux dispositions des articles L. 3123-14 et L.3123-1 du code du travail.

Le chef n°2 fait état du caractère annuel des contrats qui fixent le volume d'heures d'enseignement de septembre à juin ainsi qu'un salaire fixe mensualisé.


Dans ces conditions il importe peu que les contrats de travail ne soient pas expressément visés dans la 'liste des documents consultés' dès lors qu'ils sont mentionnés dans chaque chef de redressement pour en établir le bien fondé et que la société pouvait avoir une connaissance exacte des causes du redressement et faire valoir ses observations.


La société qui disposait ainsi de tous les éléments nécessaires à sa compréhension a d'ailleurs contesté la lettre d'observations par un courrier du 20 janvier 2016, auquel l'Urssaf a répondu le 10 février 2016 (pièce n°4 des productions de la société).


Il en résulte qu'il n'y a pas lieu d'annuler les chefs n°1 et 2 de la lettre d'observations et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.


Sur l'observation n°1 : contribution Fnal supplémentaire :


L'article L.3123-1 du code du travail dans sa version applicable dispose que :


'Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :


1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;


2° A la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;


3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.'


L'article L.3123-14 du même code dans sa version applicable dispose que :

'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.


Il mentionne :


1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;


2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;


3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;


4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.


L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.'


Comme le rappelle l'Urssaf, l'inspecteur a constaté lors du contrôle que les contrats de travail à temps partiel des enseignants ne respectaient pas cette obligation formelle de mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.


Il ne peut qu'être constaté que le 'contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé dans le cadre de l'année'en date du 12 septembre 2013 versé aux débats par la société [5] (pièce n°11) ne comporte pas cette répartition, mais indique seulement en son article 4 'durée du travail - Répartition du temps de travail':

'La durée annuelle de travail est égale à 249,5 heures de face à face pédagogique proprement dit.

Soit : -125,5 heures de cours (taux horaire 93,15 euros)

- 124 heures de TD (taux horaire 74,52 euros)

Cette durée annuelle de travail pourra toutefois varier d'une année à l'autre en fonction du volume des effectifs d'élèves, des modifications pédagogiques en application des recommandations du Conseil de perfectionnement, de la direction de l'établissement ou du groupe ou de toute autre contrainte économique supportée par l'Ecole ou encore du fait des contraintes personnelles de l'enseignant.

La répartition des heures d'enseignement est précisée dans l'annexe annuelle et le planning de cours indicatif est communiqué en début de chaque année universitaire ; à l'intérieur des périodes d'activité, la modification et la répartition devra être notifiée à l'enseignant par un avenant au contrat au moins sept jours avant la date à laquelle la modification doit intervenir.'


Les contrats de travail à temps partiel des formateurs vacataires ne respectent donc pas les exigences de forme imposées par les dispositions des articles L. 3123-14 et L. 3123-1 du code du travail et le chef n°1 de la lettre d'observations du 22 décembre 2015 qui indique qu'ils doivent être comptés dans l'effectif de la société pour un salarié, doit en conséquence être validé.


Sur l'observation n°2 : plafond applicable : périodicité mensuelle de la paie :


Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article R.243-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable que :

'Pour les cotisations calculées dans la limite d'un plafond, les employeurs doivent procéder, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé, telles qu'elles figurent sur la déclaration prévue à l'article R. 243-14. A cette fin, il est fait masse des rémunérations qui ont été payées à chaque salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour de l'année considérée ou qui sont rattachées à cette période en application du 1° du premier alinéa de l'article R. 243-6. Les cotisations sont calculées sur cette masse dans la limite du plafond correspondant à la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations. La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminées et le montant de celles qui ont été précédemment versées au vu des bordereaux mensuels ou trimestriels de l'année considérée, fait l'objet d'un versement complémentaire.'


L'article D.242-16 du code de la sécurité sociale alors applicable dispose que :

'En dehors du cas de sa revalorisation annuelle dans les conditions prévues par les dispositions des articles D.242-17 à D.242-19, le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour la fixation du montant des cotisations d'assurance vieillesse est fixé par décret pris après avis des organisations signataires de la convention collective nationale du 14 mars 1947".


Aux termes de l'observations n°2 de la lettre d'observations du 22 décembre 2015, l'inspecteur du recouvrement fait application des textes applicables pour rappeler à la société le type de plafond à prendre en considération, à savoir un plafond mensuel en cas de périodicité mensuelle de la paie, ce que la société ne conteste pas.


La question de savoir si ce plafond mensuel doit être réduit pour tenir compte de l'activité partielle de certains salariés n'est pas visée par l'observation n°2 et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société [5] en ce sens, au risque de dénaturer ladite observation.


Il n'y a pas davantage lieu de surseoir à statuer et de soulever une question préjudicielle auprès de la Cour de justice de l'Union européenne afin de déterminer si les dispositions de l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale, qui ne prévoient pas l'application d'une réduction du plafond pour les salariés à temps partiel sur l'année, sont conformes au droit communautaire, puisque cette question n'est pas visée par l'inspecteur du recouvrement dans l'observation pour l'avenir n°2.


L'observation n°2 sera en conséquence validée en ce qu'elle a rappelé à la société le plafond applicable aux cotisations plafonnées, à savoir le plafond mensuel qui correspond à la périodicité mensuelle de la paie.


La société succombant en appel, comme telle tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.



PAR CES MOTIFS :


LA COUR,


INFIRME le jugement rendu le 30 avril 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a :


- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 octobre 2016 en ce qu'elle concerne les chefs n°1 et 2 de la lettre d'observations du 22 décembre 2015,

- annulé les chefs n°1 et 2 de la lettre d'observations du 22 décembre 2015,


Et statuant à nouveau :


VALIDE les observations n°1 et n°2 notifiées à la société [5] par lettre d'observations du 22 décembre 2015 ;


CONFIRME le jugement pour le surplus ;


Y ajoutant :


DIT n'y avoir lieu de surseoir à statuer et de soulever une question préjudicielle auprès de la Cour de justice de l'Union européenne afin de déterminer si les dispositions de l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale sont conformes au droit communautaire;


DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;


CONDAMNE la SAS [5] à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d'appel.


La greffière La présidente

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