Jurisprudence : CE 10/2 SSR, 07-10-1987, n° 65935

CE 10/2 SSR, 07-10-1987, n° 65935

A5806APQ

Référence

CE 10/2 SSR, 07-10-1987, n° 65935. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/955889-ce-102-ssr-07101987-n-65935
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 65935

LORENCEAU

Lecture du 07 Octobre 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1985, et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 avril 1985, présentés par M. Bernard LORENCEAU, demeurant 24, rue Etienne Lalo à Paris (75116), représenté par son mandataire, Me Ricard, avocat à la Cour, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement en date du 26 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 1982 par lequel le maire de Penvenan (Côtes-du-Nord) a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la restauration d'une construction sur l'Ile de Roverc'h ; °2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Honorat, Auditeur, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.421-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. LORENCEAU envisageait de desservir en eau et en électricité sa construction, située sur le territoire de la commune de Penvenan (Côtes-du-Nord) dans l'île Roverc'h, à partir des points d'arrivée des réseaux publics qui se trouvent sur le littoral, à une quarantaine de mètres des limites de sa propriété ; que ces travaux, même s'ils doivent s'effectuer en partie sous le domaine public maritime, ont pour seul objet de desservir la propriété de M. LORENCEAU et ne nécessitent aucune modification ni aucune extension de la capacité des réseaux publics ; que ces travaux constituent ainsi de simples raccordements aux réseaux publics et non une extension de ces réseaux ; qu'il suit de là que le maire de Penvenan n'a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées pour refuser le permis de construire sollicité ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la construction, sur l'emplacement d'un bâtiment en ruines, de la maison envisagée n'est pas de nature à porter au site de l'île Roverc'h et aux paysages avoisinants une atteinte susceptible de justifier un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ou sur celui des dispositions combinées des articles R.111-15 et R.111-27 du même code ; que, dès lors, M. LORENCEAU est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire qui lui était opposé ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deRennes en date du 26 décembre 1984 ensemble l'arrêté en date du 26 avril 1982 du maire de la commune de Penvenan refusant le permis de construire par M. LORENCEAU sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LORENCEAU etau ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.

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