Jurisprudence : CE 1/SS SSR, 25-07-1986, n° 65718

CE 1/SS SSR, 25-07-1986, n° 65718

A6585AMT

Référence

CE 1/SS SSR, 25-07-1986, n° 65718. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/955769-ce-1ss-ssr-25071986-n-65718
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 65718

Mme KERHERVE

Lecture du 25 Juillet 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme KERHERVE, demeurant HLM de la Villemarqué à Crozon (29160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 1982 par laquelle le directeur de l'hôpital de Crozon a mis fin à ses fonctions d'agent auxiliaire, 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs notamment son article R. 89 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, notamment son article 1er ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, rendu applicable devant les tribunaux administratifs en vertu de l'article R. 89 du code des tribunaux administratifs : "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme KERHERVE a formé, contre la décision du 15 mars 1982 mettant fin à ses fonctions d'agent auxiliaire à l'hôpital de Crozon, un recours gracieux auprès du directeur de l'hôpital le 9 avril 1982, dont il lui a été accusé réception le 14 avril 1982 ; que le silence gardé pendant 4 mois sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet à l'encontre de laquelle l'intéressée disposait pour se pourvoir devant le juge administratif d'un délai de deux mois ; que la circonstance que différentes démarches aient été faites auprès de la direction de l'hôpital n'était pas de nature à proroger les délais du recours au profit de l'intéressée ; que sa requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 22 avril 1983, après l'expiration du délai de recours contentieux était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'ainsi, Mme KERHERVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 1982 par laquelle le directeur de l'hôpital de Crozon a mis fin à ses fonctions d'agent auxiliaire ;
Article 1er : La requête de Mme KERHERVE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme KERHERVE, au directeur de l'hôpial de Crozon et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.

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