Jurisprudence : Cass. civ. 2, 20-04-2023, n° 21-24.082, Rejet

Cass. civ. 2, 20-04-2023, n° 21-24.082, Rejet

A77669QP

Référence

Cass. civ. 2, 20-04-2023, n° 21-24.082, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/95448367-cass-civ-2-20042023-n-2124082-rejet
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CIV. 2

CM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 avril 2023


Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président


Décision n° 10313 F

Pourvoi n° K 21-24.082


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023


Mme [H] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-24.082 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Matmut, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme [N], de la SARL Boré, Aa de Bruneton et Mégret, avocat de la société Matmut, et après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile🏛, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :


REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois.

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