SOC.
OR
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 avril 2023
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 421 F-D
Pourvoi n° X 22-11.148
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023
L'Association pour adultes et jeunes handicapés du Val-d'Oise, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-11.148 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [E], domicilié [… …],
2°/ au syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Val-d'Oise, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de l'Association pour adultes et jeunes handicapés du Val-d'Oise, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E] et du syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Val-d'Oise, après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 octobre 2021), M. [E] a été engagé en qualité de moniteur éducateur par l'Association pour adultes et jeunes handicapés du Val-d'Oise, par contrat de travail à durée indéterminée du 11 octobre 2011.
2. Il était membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et délégué du personnel.
3. Le 30 novembre 2016, l'employeur a sollicité l'autorisation de le licencier pour faute grave, autorisation refusée par l'inspecteur du travail par décision du 1er février 2017. Par lettre du 29 mars 2017, l'employeur a formé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail.
4. Par lettre du 2 mai 2017, le salarié a présenté sa démission à l'employeur qui, par lettre du 2 juin 2017, en a pris acte.
5. Par requête reçue au greffe le 12 février 2018, le salarié et le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux du Val-d'Oise (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale afin que la démission du salarié soit requalifiée en licenciement nul ou, à tout le moins, en licenciement sans cause réelle et sérieuse et afin d'obtenir l'allocation de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le premier et le deuxième moyens
6. En application de l'
article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
7. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour de son licenciement et ce à concurrence de six mois d'indemnités, alors « que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; que l'arrêt a jugé que les manquements de l'employeur rendaient la démission de M. [E] équivoque et conduisaient à faire produire à la démission les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur ; qu'en condamnant néanmoins l'Apajh 95 à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, la cour d'appel a violé l'
article L. 1235-4 du code du travail🏛. »
Réponse de la Cour
8. Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la
loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018🏛, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
9. Selon l'
article L. 1132-4 du même code🏛, dans sa rédaction antérieure à la
loi n° 2022-401 du 21 mars 2022🏛, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance du principe de non-discrimination est nul.
10. Ayant retenu que le salarié avait subi une discrimination syndicale qui rendait sa démission équivoque et conduisait à lui faire produire les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, c'est à bon droit que la cour d'appel a ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association pour adultes et jeunes handicapés du Val-d'Oise aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par l'Association pour adultes et jeunes handicapés du Val-d'Oise et la condamne à payer à M. [E] et au syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Val-d'Oise la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.