Jurisprudence : Cass. soc., 19-04-2023, n° 22-10.906, F-D, Cassation

Cass. soc., 19-04-2023, n° 22-10.906, F-D, Cassation

A76029QM

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00411

Identifiant Legifrance : JURITEXT000047483014

Référence

Cass. soc., 19-04-2023, n° 22-10.906, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/95448203-cass-soc-19042023-n-2210906-fd-cassation
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SOC.

BD4


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 avril 2023


Cassation


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 411 F-D


Pourvois n°
M 22-10.908
J 22-10.906
K 22-10.907
N 22-10.909
P 22-10.910
Q 22-10.911
R 22-10.912
S 22-10.913
U 22-10.915
V 22-10.916
W 22-10.917
X 22-10.918
Z 22-10.920
A 22-10.921
B 22-10.922
C 22-10.923
D 22-10.924
E 22-10.925
F 22-10.926
H 22-10.927
G 22-10.928
M 22-10.931
N 22-10.932
P 22-10.933
Q 22-10.934
R 22-10.935
S 22-10.936
V 22-10.939
W 22-10.940
Y 22-10.942
Z 22-10.943
B 22-10.945
C 22-10.946 JONCTION


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023



1°/ M. [A] [K], domicilié [… …],

2°/ Mme [B] [I], épouse [D], … [… …],

3°/ M. [XF] [D], domicilié [… …],

4°/ M. [CN] [A], domicilié [… …],

5°/ Mme [Y] [G], domiciliée [Adresse 6],

6°/ M. [C] [C], domicilié [… …],

7°/ M. [X] [J], domicilié [… …],

8°/ M. [Y] [LX], domicilié [… …],

9°/ M. [F] [CY], domicilié [… …],

10°/ Mme [M] [RU], domiciliée [Adresse 30],

11°/ Mme [VW] [EZ], épouse [IM], domiciliée [Adresse 18],

12°/ Mme [YS] [YO], domiciliée [Adresse 34],

13°/ M. [OP] [LF], domicilié [… …],

14°/ M. [R] [OT], domicilié [… …],

15°/ Mme [S] [FU], épouse [Z], domiciliée [Adresse 9],

16°/ M. [N] [BC], domicilié [… …],

17°/ Mme [OP] [FR], domiciliée [Adresse 25],

18°/ M. [AG] [SI], domicilié [… …],

19°/ M. [AG] [TV], domicilié [… …],

20°/ Mme [Z] [HD], domiciliée [Adresse 28],

21°/ Mme [V] [PH], domiciliée [Adresse 20],

22°/ Mme [NY] [AH], domiciliée [Adresse 23],

23°/ M. [P] [GL], domicilié [… …],

24°/ M. [UM] [B], domicilié chez M. et Mme [AH], [Adresse 26],

25°/ Mme [AI] [VE], domiciliée [Adresse 15],

26°/ Mme [RC] [KN], épouse [AX], … [… …],

27°/ M. [JE] [JW], domicilié [… …],

28°/ M. [EA] [W], domicilié [… …],

29°/ M. [X] [E], domicilié [… …],

30°/ M. [U] [TD], domicilié [… …],

31°/ M. [H] [MO], domicilié [… …],

32°/ M. [T] [MO], domicilié [… …],

33°/ M. [EH] [WN], domicilié [… …],

ont formé respectivement les pourvois n° M 22-10.908, N 22-10.909, P 22-10.910, Q 22-10.911, R 22-10.912, S 22-10.913, U 22-10.915, W 22-10.917, X 22-10.918, A 22-10.921, D 22-10.924, G 22-10.928, M 22-10.931, N 22-10.932, P 22-10.933, Q 22-10.934, R 22-10.935, S 22-10.936, V 22-10.939, W 22-10.940, Y 22-10.942, Z 22-10.943, B 22-10.945, K 22-10.907, Z 22-10.920, C 22-10.923, E 22-10.925, J 22-10.906, V 22-10.916, B 22-10.922, F 22-10.926, H 22-10.927 et C 22-10.946 contre trente-trois arrêts rendus par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans les litiges les opposant :

1°/ à la société C. [O], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14], prise en la personne de M. [L] [O], en qualité de liquidateur de la société Sernam services,

2°/ à l'association AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 13],

défenderesses à la cassation.


Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, un moyen commun de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [K], Mme [I], MM. [D], [A], Mme [G], MM. [C], [J], [LX], [CY], Mmes [RU], [EZ], [YO], MM. [LF], [OT], Mme [Aa], M. [AJ], Mme [FR], MM. [SI], [TV], Mmes [AK], [PH], [AH], MM. [GL], [W], [B], Mmes [VE], [KN], MM. [JW], [E], [TD], [H] [MO], [T] [MO], et [WN], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société C. [O], ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 22-10.908, N 22-10.909, P 22-10.910, Q 22-10.911, R 22-10.912, S 22-10.913, U 22-10.915, W 22-10.917, X 22-10.918, A 22-10.921, D 22-10.924, G 22-10.928, M 22-10.931, N 22-10.932, P 22-10.933, Q 22-10.934, R 22-10.935, S 22-10.936, V 22-10.939, W 22-10.940, Y 22-10.942, Z 22-10.943, B 22-10.945, K 22-10.907, Z 22-10.920, C 22-10.923, E 22-10.925, J 22-10.906, V 22-10.916, B 22-10.922, F 22-10.926, H 22-10.927 et C 22-10.946 sont joints.


Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 29 janvier 2020), M. [K] et trente-deux autres salariés ont été engagés par le Service national de messagerie, filiale de la SNCF devenue en 2005 la société Sernam services.

3. En 2006, les sociétés Butler Capital Partners et FCPR France Private Equity III sont entrées au capital de la société Sernam express. Cette dernière a été absorbée par la société Financière Sernam qui détenait le capital des sociétés Sernam services et Aster.

4. Par jugement du 31 janvier 2012, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sernam services, M. [O] étant désigné en qualité de liquidateur, et, par jugement du 13 avril 2012, prononcé la liquidation judiciaire de la société Sernam services.

5. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été présenté au comité d'entreprise les 25 et 27 avril 2012. Les licenciements pour motif économique ont été notifiés aux salariés non protégés par lettre du 3 mai 2012.

6. Contestant leur licenciement et sollicitant la fixation de diverses sommes au passif de la société, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale.


Examen du moyen

Sur le moyen commun aux pourvois, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Les salariés font grief aux arrêts de dire que leur licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et de les débouter de leurs demandes indemnitaires subséquentes, alors « que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant, et s'il fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que, pour dire que le mandataire liquidateur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu que ''la seule circonstance que le fonds d'investissement Butler Capital Partners participe au capital de sociétés exerçant des activités proches ou similaires à celles de la société Sernam services n'implique pas en soi la possibilité d'effectuer entre ces entités la permutation de tout ou partie du personnel et ne caractérise pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer'' ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les activités, l'organisation ou les lieux d'exploitation de la société Sernam services et des sociétés détenues par le fonds d'investissement Butler Capital Partners ayant une activité de transport ou de logistique permettaient d'effectuer une permutation de leurs personnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail🏛 en sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015 :

8. Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

9. La preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur et il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.

10. Pour dire les licenciements fondés, les arrêts, après avoir relevé que les salariés reprochaient à la société Sernam services d'avoir limité sa recherche aux seules sociétés Aster et Eurodis Gmb, société allemande du groupe, alors qu'au sein du groupe Butler Capital Partners il existait des entités exerçant des activités économiques proches, similaires ou connexes permettant la permutabilité des salariés, retiennent que la seule circonstance que le fonds d'investissement Butler Capital Partners participe au capital de sociétés exerçant des activités proches ou similaires à celles de la société Sernam services n'implique pas en soi la possibilité d'effectuer entre ces entités la permutation de tout ou partie du personnel et ne caractérise pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer.

11. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des entreprises du groupe auquel l'entreprise appartenait, ne permettaient pas d'effectuer la permutabilité de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 29 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sernam services, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes formées par M. [O], ès qualités, et le condamne à payer aux trente-trois salariés la somme globale de 3 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.

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