Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 14-04-2023, n° 21/17040, Infirmation


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8


ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2023


N°2023/.


Rôle N° RG 21/17040 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPS5


E.U.R.L. [3]


C/


A B


Copie exécutoire délivrée

le :

à :


- Me Arthur SIGRIST


- URSSAF PACA


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 19 Octobre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/09283.



APPELANTE


E.U.R.L. [3], demeurant [… …]


représentée par Me Arthur SIGRIST, avocat au barreau de MARSEILLE


INTIMEE


URSSAF PACA, demeurant [… …]


représenté par Mme [I] en vertu d'un pouvoir spécial


*-*-*-*-*


COMPOSITION DE LA COUR


En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile🏛, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :


Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller


Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.


Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.


ARRÊT


contradictoire,


Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023


Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSÉ DU LITIGE


La société [3] a formé opposition le 08 janvier 2018 à la contrainte en date du 22 décembre 2017, signifiée le 27 suivant à la requête de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur, portant sur la somme totale de 19 098 euros, visant:

* une mise en demeure en date du 21 juin 2016, portant sur un montant total de 16 229 euros, en lien avec un contrôle et chefs de redressements précédemment communiqués, au titre de cotisations et majorations de retard du mois de février 2016,

* une mise en demeure en date du 09 juin 2017, portant sur un montant total de 2 869 euros, au titre de cotisations et majorations de retard du mois d'avril 2017 et de la régularisation d'une taxation provisionnelle.


Saisi de cette opposition, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes a, par jugement en date du 05 novembre 2018, ordonné le renvoi de la cause et des parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en retenant que la contrainte objet du litige est en grande partie fondée sur une décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur qui fait l'objet d'une contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.



Par jugement en date du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* rejeté les exceptions de procédure invoquées par la société [3] tenant à l'irrégularité de la contrainte du 22 décembre 2017 ainsi que de la lettre d'observations du 21 avril 2016 quant aux prérogatives de sa signature et à sa teneur,

* validé la contrainte du 22 décembre 2017 pour son montant global de 19 098 euros,

* constaté que la société [3] à procédé au règlement de cette somme,

* condamné la société [3] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme résiduelle de 139 euros au titre des majorations de retard portant sur le mois d'avril 2017,

* débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions plus amples,

* mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de la société [3] outre la somme de 72.38 euros de frais de signification, et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


La société [3] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.



En l'état de ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 16 février 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à titre principal à la cour de:

* annuler le procès-verbal de signification de la contrainte,

* annuler les opérations de contrôle, la lettre d'observations, le redressement, la mise en demeure, la décision de la commission de recours amiable du 21 décembre 2016, la contrainte et l'ensemble des actes subséquents,

* débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes,

* condamner l'Urssaf à lui restituer les sommes versées à titre conservatoire avec intérêts de retard à compter de leur versement et capitalisation des intérêts.

* condamner l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et au paiement de la même somme, sur le même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.


En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 23 février 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur demande à la cour d'ordonner le cas échéant la mise en cause des personnes suivantes aux frais de l'appelant: M. [F] [X], né le 01/09/1959 et M. [P] [T], né le 02/04/1993, de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions et de condamner la société [3] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



MOTIFS


En préliminaire, la cour rappelle que par applications combinées des articles 4 et 954 du code de procédure civile🏛🏛, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs de leurs conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.


Ne constituent pas une prétention les demandes de 'constater' ainsi que les énonciations du dispositif des conclusions de l'appelante énonçant un moyen.


1- sur la nullité de l'acte de signification de la contrainte:


Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile🏛, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.


L'article R.133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale🏛, dans sa rédaction applicable issue du décret 2017-864 en date du 09 mai 2017, dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.


L'appelante relève que l'acte de signification mentionne deux adresses différentes pour former opposition à la contrainte, indiquant sur la même page à la fois celle du tribunal des affaires de sécurité sociale sis à Digne-les-bains et celle du tribunal des affaires de sécurité sociale sis à Marseille et en tire la conséquence de la nullité de l'acte de signification.


L'intimée lui oppose d'une part que l'adresse du tribunal compétent est indiquée, bien qu'il soit mentionné deux adresses distinctes, et que la société a pu exercer son recours devant le tribunal compétent. Elle rappelle par ailleurs les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile et soutient que la signification est régulière.


En l'espèce, s'il est exact que l'acte d'huissier en date du 27 décembre 2017 portant signification de la contrainte en date du 22 décembre 2017, mentionne que l'opposition peut être formée dans le délai de quinze jours à la fois devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne-les-bains (avec son adresse) et devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille (avec son adresse), pour autant l'appelante n'invoque aucun grief particulier qui serait résulté de ces inexactitudes.


Il est exact qu'ayant formalisé son opposition devant la première juridiction, qui s'est dessaisie au profit de celle de Marseille, saisie du litige portant sur le redressement pour travail dissimulé, il ne peut être considéré que cette irrégularité affectant l'acte de signification de la contrainte lui fait grief.


L'appelante est mal fondée en ce moyen.


2- sur l'annulation pour motif de forme de la contrainte en date du 22 octobre 2017:


Par application combinée des articles L.244-2, L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale🏛🏛🏛 la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.


La mise en demeure doit ainsi, à peine de nullité, être motivée et préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.


Le visa dans la contrainte de la ou des mise(s) en demeure qui l'a (ont) précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations et que le cotisant a été informé de manière détaillée, par la (les) mises en demeure visées, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.


L'appelante développe au soutien de sa prétention afférente à l'annulation de la contrainte des moyens touchant à la fois à la forme et au fond.

Concernant les motifs de forme, elle expose que la contrainte du 22 décembre 2017 est fondée sur une mise en demeure du 21 juin 2016 pour un montant de 16 229 euros et sur une mise en demeure du 09 juin 2017 pour un montant de 2 869 euros soit sur un total de 19 098 euros. Elle relève que si la mise en demeure en date du 21 juin 2016 porte sur un montant de 16 229 euros en revanche celle du 09 juin 2017 porte sur la somme de 10 575.31 euros et non de 2 869 euros.

Elle soutient que compte tenu de la différence de montants la contrainte et les mises en demeure ne se suffisent pas à elles-mêmes pour permettre au cotisant de comprendre l'étendue de son obligation.


L'intimée réplique s'agissant de la différence de montants entre celui de la mise en demeure du 09 juin 2017 et celui mentionné à ce titre sur la contrainte, que la société n'ignore pas que la somme initiale résultait d'une taxation provisionnelle en l'absence de fourniture du bordereau récapitulatif de cotisations relatif à la période d'avril 2017 en cause, régularisé par la suite, et qu'elle lui a adressé un rappel en ce sens le 23 mai 2017. Elle souligne que la contrainte mentionne pour la période d'avril 2017 'régularisation d'une taxation provisionnelle' et que l'appelante ne peut soutenir ne pas comprendre la différence de montant.


Il est exact que la différence de montants entre une contrainte et la mise en demeure qu'elle vise, fait obstacle à ce qu'il puisse être considéré que le cotisant a pu avoir connaissance de l'obligation qui lui est demandé de payer par la réception de la mise en demeure, fût-elle détaillée en ce qui concerne la nature des cotisations, leurs périodes et leurs montants.


En l'espèce, la contrainte en date du 22 décembre 2017 vise deux mises en demeure et la différence de montants ne concerne que les cotisations et majorations de retard mentionnées sur la contrainte au titre de la mise en demeure du 09 juin 2017 (soit 2 630 euros de cotisations et 241 euros de majorations de retard) pour des cotisations d'avril 2017 alors que celle-ci porte sur un montant de cotisations de 9 349 euros, outre 441.31 de pénalités et 785 euros de majorations de retard.


La précision apportée dans la contrainte concernant le motif de cette mise en demeure de 'régularisation d'une taxation provisionnelle' induit uniquement la reconnaissance par l'organisme de recouvrement qu'il a procédé à un nouveau calcul des cotisations, nécessairement sur la base d'une déclaration, sans pour autant comporter une motivation suffisante de nature à permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature et du montant des dites cotisations, la période étant en l'espèce inchangée.


La contrainte n'est donc pas motivée par le seul visa de cette mise en demeure, qui du reste indique uniquement que la nature des cotisations est 'régime général' avec par renvoi d'un astérisque 'incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS'.


Il résulte donc de ces éléments une absence de motivation de la contrainte en ce qui concerne les cotisations visées par la mise en demeure en date du 09 juin 2017 justifiant une annulation partielle de la contrainte.


3- Sur l'annulation de la contrainte pour motif de fond:


* sur le moyen tiré de la contestation de la mise en demeure en date du 21 juin 2016 en saisissant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux de la sécurité sociale:


L'appelante soutient que l'article R.133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale conditionne la contrainte à l'absence d'effet de la mise en demeure dans le mois à compter de sa notification, alors que celle en date du 21 juin 2016 a fait l'objet de la saisine de la commission de recours amiable par lettre en date du 19 juillet 2016, qui a rejeté le 21 décembre 2016 sa contestation, cette décision ayant été suivie de la saisine par lettre en date du 20 février 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale. Elle soutient que cette mise en demeure n'était pas restée sans effet puisqu'une instance était pendante devant la juridiction.

Elle en tire la conséquence que la contrainte est dépourvue de fondement et doit être annulée.


L'intimée lui oppose que l'organisme de recouvrement conserve la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine d'une commission de recours amiable et que par l'expression 'demeurée sans effet' il faut entendre le défaut de paiement.


La circonstance tirée de la saisine de la commission de recours amiable puis de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale d'une contestation par la cotisante de la mise en demeure qui lui a été notifiée ne prive pas l'organisme du recouvrement de la possibilité d'émettre une contrainte.


L'appelante est par conséquent mal fondée en ce moyen.


* sur le bien fondé de la la contrainte en ce qu'elle repose sur la mise en demeure en date du 21 juin 2016:


L'appelante reprend ici les moyens et arguments développés dans le cadre de la procédure distincte pendante devant la cour sous la référence RG 21.17039, ayant pour objet le redressement notifié par la lettre d'observations en date du 21 avril 2016 pour travail dissimulé, la mise en demeure subséquente en date du 21 juin 2016, contestée devant la commission de recours amiable.


L'intimée lui oppose en les reprenant également, l'ensemble de ses moyens et prétentions développés dans le cadre de cette autre procédure.


Les premiers juges n'avaient pas à statuer comme ils l'ont fait, dans le cadre de deux décisions distinctes, et par conséquent à deux reprises, sur les mêmes moyens de forme et de fond développés par les parties, portant sur le même redressement et la mise en demeure subséquente, qu'ils ont improprement qualifiés d'exceptions de procédure, alors que ces moyens sont développés au soutien de prétentions tendant à l'annulation de la lettre d'observations et de la mise en demeure du 21 juin 2016.


Par arrêt distinct en date de ce jour, la cour annule la mise en demeure du 21 juin 2016, déboute l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes et la condamne à payer à la société [3] la somme de 16 229 euros.


Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer dans le cadre du présent litige sur le bien fondé du redressement objet de la lettre d'observations, ni de cette mise en demeure du 21 juin 2016, mais uniquement d'en tirer les conséquences sur la contrainte, en ce qu'elle doit être partiellement annulée pour reposer sur une mise en demeure que la cour annule dans le cadre de son arrêt distinct.


* sur le bien fondé de la contrainte en ce qu'elle repose sur la mise en demeure en date du 09 juin 2017:

L'appelante ne conteste pas avoir procédé tardivement à sa déclaration concernant le mois d'avril 2017. Elle se prévaut du relevé de ses déclarations sur le site internet de l'Urssaf , pour soutenir que sa déclaration du mois d'avril 2021 (en réalité 2017) a été régularisée le 22 mai 2017 pour un montant de 2 630 euros et soutient avoir payé cette somme le 15 juin 2017, par un prélèvement initié à cette date par l'Urssaf.

Elle ajoute qu'il résulte également de ce relevé de déclarations qu'elle ne devait aucune somme au titre des mois de mai et juin 2017, soulignant que les déclarations pour juillet et août 2017 ne portent pas sur les mêmes montants.

Elle soutient ainsi avoir payé les cotisations objets de la mise en demeure du 09 juin 2017, six mois avant l'émission de la contrainte et en tire la conséquence que la contrainte n'est pas fondée.


L'intimée conteste que le paiement de la mise en demeure en date du 06 juin 2017 soit antérieur à la contrainte, soutenant que ce n'est que le 29 décembre 2017 qu'elle a reçu un paiement partiel. Sans s'expliquer sur le prélèvement de 2 630 euros du 15 juin 2017, elle allègue que les cotisations d'avril 2017 n'ont été régularisées que le 29 décembre 2017, postérieurement à la contrainte du 22 décembre 2017 ajoutant qu'en tout état de cause la période d'avril 2017 ne pouvait être considéré comme soldée, la somme de 139 euros restant due au titre des majorations de retard.


L'appelante justifie par les copies-écran de ses extraits de compte auprès de l'Urssaf, dont l'intimée ne conteste pas la teneur, avoir procédé le 22 mai 2017 à la télédéclaration afférente au mois d'avril 2017, soit la veille de la lettre de relance que l'Urssaf verse aux débats, qui n'en fait cependant pas mention.


L'appelante justifie également par cet extrait de compte Urssaf que le paiement des cotisations dues pour le mois d'avril 2017 soit 2 630 euros est intervenu le 15 juin 2017 par prélèvement bancaire.


Alors que l'intimée allègue que le paiement ne serait intervenu que le 29 décembre 2017, pour autant elle ne verse aux débats aucun élément corroborant ses dires et ne conteste pas davantage la teneur de la copie écran précitée.


Dés lors l'extrait de compte précité doit être retenu, étant observé que le relevé de situation comptable en date du 04 janvier 2018, adressé par l'Urssaf à l'appelante mentionne le paiement pour le mois d'avril 2017 de la somme de 2 632 euros sans préciser la date la laquelle ce paiement (du reste comme les autres mentionnés sur ce relevé) est intervenu, tout en faisant état de majorations pour ce mois de 141 euros et d'un solde dû y afférent de 139 euros.

Il s'ensuit que cet élément corrobore la teneur de la copie écran plus précise en ce qui concerne les dates d'un prélèvement des cotisations d'avril 2017 par l'Urssaf sur le compte de la société à la date du 15 juin 2017.


Ainsi, s'il résulte de ces éléments qu'à la date de la mise en demeure du 09 juin 2017, le paiement des cotisations d'avril 2017 n'était pas encore intervenu, par contre l'Urssaf ne peut soutenir de bonne foi que cette situation était toujours actuelle à la date de la contrainte du 22 décembre 2017, alors que les dites cotisations avaient fait l'objet d'un prélèvement bancaire le 15 juin 2017 et n'étaient plus dues.


La contrainte du 22 décembre 2017 est dépourvue de fondement en ce qui concerne les cotisations et majorations visées par la mise en demeure du 09 juin 2017, le paiement des cotisations étant intervenu dans le mois qui a suivi la notification de cette mise en demeure.


L'Urssaf ne peut utilement alléguer qu'à la date d'émission de la contrainte les majorations de retard demeuraient impayées, alors qu'il résulte de la contrainte émise qu'à cette date, plus du six mois après le paiement des cotisations, elle n'avait toujours pas pris en considération le prélèvement bancaire qu'elle avait pourtant effectué, ni procédé à un calcul des majorations de retard tenant compte de la date de ce paiement.


La mise en demeure en date du 21 juin 2016 étant annulée par arrêt distinct, et les cotisations objets de celle en date du 09 juin 2017 ayant été payées dans le mois de sa notification, il s'ensuit que par infirmation du jugement entrepris, la cour annule la contrainte émise le 22 décembre 2017 et dit que ses frais de signification demeurent à la charge de l'Urssaf.


S'agissant des majorations de retard d'un montant de 139 euros afférentes au paiement tardif des cotisations d'avril 2017, la cour n'étant pas saisie par l'appelante d'une contestation de celles-ci, le jugement doit être confirmé sur la condamnation prononcée de ce chef.


L'Urssaf succombant principalement en cause d'appel doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais exposés pour sa défense en première instance comme en cause d'appel, ce qui justifie de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,


-Infirme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a condamné la société [3] au paiement de la somme de 139 euros à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur,


- Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,


- Annule la contrainte en date du 22 décembre 2017,


- Déboute l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de ses demandes


- Déboute la société [3] de ses autres demandes,


- Condamne l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à la société [3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,


- Condamne l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.


Le Greffier Le Président

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