CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 62331
Akoman N'Da
Lecture du 16 Octobre 1985
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1984, présentée par M. Akoman N'Da, demeurant 5, rue Algésiras à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), représenté par Maître Bernard Demay, avocat à la Cour, 271, rue de Belleville, 75019 Paris, son mandataire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 juillet 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 1er août 1983 lui refusant sa réintégration dans la nationalité française ;
2° annule ladite décision ;
Vu l'ensemble des pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu le rapport de M. Ronteix, Maître des Requêtes, et les conclusions de M. Delon, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française, "les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française ... peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations. Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour motiver la décision attaquée le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a retenu l'achat par M. Akoman N'Da d'un faux permis de conduire ivoirien ; qu'un tel agissement, pour regrettable qu'il soit, n'est pas de nature à fonder légalement le refus opposé à la demande de l'intéressé tendant à ce qu'il soit autorisé à souscrire une déclaration de nationalité française que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 juillet 1984, ensemble la décision prise le ler août 1983 sur la demande de M. Akoman N'Da par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Akoman N'Da et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.