Jurisprudence : CE 6/2 SSR, 11-04-1986, n° 62234

CE 6/2 SSR, 11-04-1986, n° 62234

A7663AMR

Référence

CE 6/2 SSR, 11-04-1986, n° 62234. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/954024-ce-62-ssr-11041986-n-62234
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 62234

Ministre de l'environnement c/ sté des prod. chimiques Ugine-Kuhlman M. E. Guillaume, Rapp.

Lecture du 11 Avril 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Vu le recours sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 décembre 1984, présentés au nom de l'Etat par le ministre de l'environnement et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la société de produits chimiques Ugine-Kuhlman, l'arrêté du préfet, commissaire de la République du Haut-Rhin, en date du 17 novembre 1982, imposant à cette société de fournir un inventaire des dépôts de résidus du Lindane se rattachant à l'exploitation de l'usine de Huningue et d'exécuter des travaux de surveillance hydrogéologiques ;
2°) rejette la demande présentée par la société des produits chimiques Ugine-Kuhlman devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu la loi du 19 juillet 1976 et le décret du 21 septembre 1977 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, "sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique... " ; et qu'aux termes de l'article 6 de ladite loi : "les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la présente loi, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation" ;

Considérant d'une part que les risques de nuisance que présentaient le dépôt de résidus de Lindane constitué sur le site de l'usine de Huningue (Haut-Rhin) par la société des produits chimiques Ugine-Kuhlman avant la fermeture et la vente de cet établissement en 1974 et les dépôts réalisés par les établissements Genet dans le département du Haut-Rhin en exécution du contrat d'évacuation des déchets de Lindane passé avec ladite société, doivent être regardés dans les circonstances de l'affaire, comme se rattachant directement à l'activité de la société des produits chimiques Ugine-Kuhlman, qui était soumise à autorisation sous le régime de la loi du 19 décembre 1917 et le serait resté sous l'emprise de la loi du 19 juillet 1976 ; que les dispositions du contrat passé entre la société et les établissements Genet sont inopposables à l'administration ; que la société ne peut davantage invoquer la vente des terrains où se situait son usine pour s'exonérer de ses obligations au titre de la législation sur les installations classées, dès lors que l'acquéreur ne s'est pas substitué à elle en qualité d'exploitant ;

Considérant d'autre part que l'arrêté attaqué prescrivant à la société des produits chimiques Ugine-Kuhlman divers travaux de surveillance hydrogéologique ainsi qu'une étude des dépôts en cause, est intervenu sur le fondement de la loi du 19 juillet 1976 régissant la police des installations classées et non de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'administration aurait fait une application rétroactivement illégale de cette dernière loi n'est pas de toute façon fondé ;

Considérant enfin que compte tenu des nuisances causées par les dépôts aux eaux souterraines, le préfet du Haut-Rhin était fondé à mettre en demeure la société de prendre les mesures que prescrit son arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, faisant droit à la demande de la société de produits chimiques Ugine-Kuhlman, a annulé l'arrêté du préfet, commissaire de la République du Haut-Rhin du 17 novembre 1982 ;
D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratifs de Strasbourg du 12 juillet 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société des produits chimiques Ugine-Kuhlman devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société des produits chimiques Ugine-Kuhlman et au ministre de l'environnement.

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