CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 60522
Centre Hospitalier Régional de Nice
Lecture du 28 Novembre 1986
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1984 et 29 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Centre Hospitalier Régional de Nice, dont le siège est 5, rue Pierre Devoluy à Nice (06000), représenté par son directeur général, et tendant : 1- à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 20 avril 1984 en tant qu'il a condamné le requérant à verser aux entreprises "Saunier-Duval" et "SNEF-Electric-Flux" la somme de 68 667,67 F avec les intérêts de droit ; 2- au rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif par lesdites entreprises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat du Centre Hospitalier Régional de Nice et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la société SNEF ELECTRIC FLUX et de l'entreprise Saunier-Duval, - les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si les entreprises "Saunier-Duval" et "SNEF Electric-Flux" n'ont explicitement demandé que le jour de l'audience du tribunal administratif de Nice la condamnation du Centre Hospitalier Régional de Nice à leur payer le montant des pénalités de retard retenues par celui-ci sur le solde du décompte définitif de leur marché, il résulte de l'instruction, d'une part, que le Centre Hospitalier Régional a été suffisamment informé de ces conclusions par la copie du mémoire qui lui a été immédiatement communiquée, d'autre part, que cet établissement public, mis en cause par le mémoire introductif d'instance, avait déjà, à titre subsidiaire, défendu au fond, et que ces conclusions nouvelles ont pu être discutées par lui ; que, dès lors, le Centre Hospitalier Régional de Nice n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu en violation des articles R.105, R.110 et R.168 du code des tribunaux administratifs ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que les entreprises "Saunier-Duval" et "SNEF-Electric-Flux" soutenaient devant les premiers juges qu'en leur infligeant indûment des pénalités de retard, le Centre Hospitalier Régional de Nice avait porté atteinte à leur droit de percevoir l'intégralité du solde positif du décompte définitif de leur marché ; qu'elles étaient ainsi recevables à demander au tribunal administratif de Nice que le Centre Hospitalier Régional fût condamné à leur verser, avec les intérêts de droit, le montant des pénalités déduites de ce solde ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2-32 du cahier des prescriptions communes : "En cas de pénalités, le mandataire commun ds entreprises informe le maître de l'ouvrage de la répartition de ces pénalités entre les entreprises", et qu'aux termes de l'article 2-33 : "Si cette répartition ne peut être indiquée par le mandataire commun dans le délai d'un mois à compter de la mise en demeure qui lui en est faite, les pénalités sont imputées sur le décompte général et définitif de son marché" ; qu'il résulte de ces stipulations que s'il incombe au maître de l'ouvrage de liquider le montant global des pénalités de retard dues par l'ensemble des entreprises, il appartient au seul mandataire commun de celles-ci de répartir entre elles ces pénalités, et qu'en cas d'inaction du mandataire commun, le maître de l'ouvrage est tenu d'imputer la totalité des pénalités sur le décompte général et définitif du marché de ce mandataire ; que si, en vertu des stipulations contractuelles applicables au marché, la réception définitive mettait fin à la mission de coordination des travaux impartie au mandataire commun, il résulte de ces mêmes stipulations et notamment de l'article 6-52 du cahier des prescriptions communes, aux termes duquel le mandataire commun conserve une responsabilité solidaire avec chaque entrepreneur jusqu'à la liquidation définitive des comptes en ce qui concerne le règlement du marché, que cette réception n'avait pas pour effet de mettre un terme au rôle qui était dévolu au mandataire commun pour l'exécution financière du marché ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'était plus tenu de respecter la procédure définie par les stipulations susrappelées de l'article 2-33 du cahier des prescriptions communes après l'intervention de la réception définitive ; que, par suite, c'est à tort que le Centre Hospitalier Régional de Nice s'est, en violation de ces stipulations, substitué au mandataire commun défaillant pour répartir entre les entreprises le montant global des pénalités de retard et qu'il a retenu des pénalités de retard sur le montant des sommes restant dues aux entreprises "Saunier-Duval" et "SNEF-Electric-Flux" au titre du décompte définitif de leur marché ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif de Nice a condamné le Centre Hospitalier Régional à verser, sur ce fondement, auxdites entreprises la somme d'un montant non contesté de 68 667,67 F ; Considérant, enfin, que la Société Centrale Immobilière de la Caisse des Dépôts, agissant comme maître d'ouvrage délégué en qualité de mandataire du maître de l'ouvrage, était notamment chargée, à ce titre, de payer ces entreprises, au nom et pour le compte du Centre Hospitalier Régional ; que, par suite, par la lettre adressée le 17 mars 1982 par les entreprises à cette société, le Centre Hospitalier Régional, maître de l'ouvrage, a été mis en demeure de payer la somme de 68 667,67 F ; qu'en conséquence, le Centre Hospitalier Régional n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a fixé à cette date le point de départ des intérêts ;
Article ler : La requête du Centre Hospitalier Régional de Nice est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Centre Hospitalier Régional de Nice, à la Société "Saunier-Duval", à la Société "SNEF-Electric-Flux", à la Société Centrale Immobilière de laCaisse des Dépôts et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.