CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 59591
Mme LUKI
Lecture du 04 Mars 1987
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête enregistrée le 28 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme LUKI, demeurant 142 boulevard Masséna à Paris (75013) (B.P. 21-75622 Paris 13°), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 mars 1984 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la ville de Paris, 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ... La même faculté est accordée au contribuable qui, pr suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années .." ;
Considérant que le revenu de 57597 F que Mme LUKI a perçu en 1980 correspond au produit, net de la retenue à la source, des bons de caisse d'un montant total de 115000 F qu'elle avait souscrits le 22 septembre 1975 auprès d'une banque pour une durée de cinq ans et dont les intérêts ne devaient, par convention, être versés qu'à la date de remboursement du capital ; que ce revenu mobilier résultant du placement d'un capital et dont Mme LUKI a eu la disposition à la date convenue ne peut être regardé ni comme un revenu exceptionnel ni comme un revenu différé par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ; que, dès lors, et nonobstant la modicité de ses autres revenus, Mme LUKI n'est pas en droit de prétendre à ce que le revenu susmentionné soit, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, réparti en cinq parts égales sur l'année 1980 et les quatre années antérieures ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 198 ;
Article 1er : La requête de Mme LUKI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme LUKI et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.