CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 59556
de Croy
Lecture du 15 Juin 1988
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la décision en date du 10 décembre 1986, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur la requête de M. Gustave de CROY, enregistrée sous le °n 59 556 et tendant à l'annulation d'un jugement en date du 27 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Curbigny (Saône-et-Loire), a annulé ledit jugement, rejeté les conclusions de la demande présentée par M. de CROY et le surplus des conclusions de sa requête relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1979 et, avant de statuer sur les conclusions de la demande de M. de CROY relatives à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l'année 1980, ordonné qu'il soit procédé, par les soins du ministre chargé du budget, à un supplément d'instruction aux fins de produire, pour l'application de la méthode d'évaluation de la valeur locative du château de la Drée retenue par elle, un ou plusieurs autres exemples d'immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. de CROY, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des éléments fournis par l'administration, en exécution du supplément d'instruction ordonné par la décision susvisée du 10 décembre 1986, que l'estimation de la valeur vénale du château de la Drée, à la date de référence de l'année 1970, doit être ramenée de 800 000 F à 600 000 F ; que les impositions litigieuses doivent, dès lors, être réduites d'un montant correspondant à la prise en compte de cette valeur vénale ;
Article 1er : La valeur locative du château de la Dréeà retenir pour le calcul des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation auxquelles M. de CROY a été assujetti au titre de l'année 1980 est fixée au montant qui correspond à une valeur vénale de 600 000 F en 1970.
Article 2 : M. de CROY est déchargé de la différence entre le montant des impositions auxquelles il a été assujetti et celui qui résulte de ce qui est dit à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. de CROY devant le tribunal administratif de Dijon et le surplus des conclusions de la requête, relatives aux impositions mentionnées à l'article 1er, sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. de CROY et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.