CE 10 ch., 14-04-2023, n° 462479
A33639PA
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:462479.20230414
Référence
1° Sous le n° 462479, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 21 mars 2022 et le 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juin 2021 par laquelle la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a décidé de clôturer ses plaintes tendant à ce que les sociétés TAJ et Grant Thornton Société d'Avocats soient mises en demeure de faire droit à sa demande de rectification de certains documents, ainsi que la décision du 19 août 2021 par laquelle la présidente de la CNIL a rejeté son recours gracieux contre la première décision ;
2°) d'enjoindre à la CNIL d'user de ses pouvoirs pour contraindre les sociétés TAJ et Grant Thornton Société d'Avocats à procéder aux rectifications de données à caractère personnel demandées et de lui communiquer les documents ainsi rectifiés ;
3°) de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne portant sur l'interprétation de l'article 16 du règlement général sur la protection des données (A) lu conjointement avec les articles 21, 51 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
2° Sous le n° 462543, par une requête enregistrée au secrétariat du contentieux le 21 mars 2022, Mme C D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la même décision de la CNIL du 25 juin 2021 ;
2°) d'enjoindre aux sociétés TAJ et Grant Thornton Société d'Avocats de procéder aux rectifications de données à caractère personnel demandées et de lui communiquer les documents ainsi rectifiés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Mankou, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative🏛 et 37 de la loi du 10 juillet 1991🏛.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 2016/679⚖️ du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code pénal ;
- le code du travail ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978🏛 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme B de Moustier, rapporteure publique ;
1. Les requêtes susvisées sont dirigées contre une même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur la demande de suspension de l'instance :
2. Selon l'article R. 634-1 du code de justice administrative🏛 : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ". La révocation d'un avocat par sa partie n'est pas au nombre des causes de suspension d'instance mentionnées par ces dispositions. Par suite, la circonstance que Mme D a révoqué en cours d'instance l'avocat qu'elle avait désigné et en a informé le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat est sans effet sur le déroulement de la procédure juridictionnelle. Il n'y a donc pas lieu de suspendre la procédure comme le demande la requérante, laquelle a d'ailleurs fait état de son souhait de se défendre elle-même dans le présent litige.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
3. Il ressort des pièces des dossiers que Paul Longfield a sollicité d'un tribunal de l'Etat de Virginie, aux Etats-Unis, qu'il ordonne de remplacer ce prénom et ce nom par ceux de Camille D. A la suite de l'ordonnance rendue le 23 décembre 2019 par cette juridiction, Mme C D a sollicité auprès de ses anciens employeurs, les sociétés TAJ, devenue Deloitte Société d'Avocats, et Grant Thornton Société d'Avocats, la rectification de ses nom, prénom et sexe sur l'ensemble des documents la concernant en possession de ces derniers, ainsi que la communication de ces documents rectifiés. N'ayant pas obtenu satisfaction, elle a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) de plaintes tendant à ce que cette dernière mette en demeure ces sociétés de procéder à la rectification demandée et de lui fournir les documents ainsi rectifiés. Par un courrier du 25 juin 2021, la CNIL a informé Mme D de la clôture de ses plaintes. Cette dernière demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision et du rejet du recours gracieux qu'elle a présentée contre celle-ci, en date du 19 août 2021.
4. En premier lieu, le point 1 de l'article 5 du règlement 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, dit A, dispose que : " Les données à caractère personnel doivent être : / d) exactes et, si nécessaire, tenues à jour ; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder () ". Aux termes de l'article 16 du même règlement : " La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes ".
5. Il est constant que les données à caractère personnel dont Mme D demande la rectification figurent sur des documents produits antérieurement à l'ordonnance du 23 décembre 2019 mentionnée au point 3, dont il ressort des pièces des dossiers qu'elle ne présente, en tout état de cause, aucun caractère rétroactif. Par suite, l'indication, sur ces documents, du nom de Paul Longfield, alors salarié des entreprises concernées, ne présente pas un caractère inexact. Le moyen tiré de ce qu'en s'abstenant de mettre en demeure les responsables de traitement de rectifier ces données, la CNIL aurait méconnu l'article 16 du A ne peut donc qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, dès lors que les décisions attaquées sont exclusivement fondées sur ce que les données à caractère personnel en cause ne présentent pas un caractère inexact et n'avaient donc pas vocation à être rectifiées, et sur ce qu'elles sont par ailleurs conservées par les anciens employeurs de la requérante dans le cadre des obligations que leur impose le code du travail, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à se plaindre que ces décisions présenteraient un caractère discriminatoire et méconnaîtraient ainsi les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe de non-discrimination garanti par l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 225-1, 225-2, 226-19 et 432-7 du code pénal🏛🏛🏛🏛.
7. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, les décisions de clôture de plainte litigieuses ne font nullement obstacle à la reconnaissance juridique des personnes ayant changé de sexe. En outre, dès lors que les bulletins de paie et autres documents produits par les sociétés en cause antérieurement à l'ordonnance du 23 décembre 2019, alors que leur salarié se dénommait Paul Longfield, ne présentent pas un caractère inexact, le refus de la CNIL d'enjoindre à chacune de ces sociétés de faire droit à la demande de rectification dont elles ont été saisies ne méconnaît pas, en tout état de cause, le droit au respect de la vie privée protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 15 du A n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de l'article 16 du A, que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Article 1er : Les requêtes de Mme D sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et aux sociétés Deloitte Société d'Avocats et Grant Thornton Société d'Avocats.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 mars 2023 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 14 avril 2023.
Le président :
Signé : M. Alexandre Lallet
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
La secrétaire :
Signé : Mme Naouel Adouane