Jurisprudence : CE 10/2 SSR, 16-01-1985, n° 57106

CE 10/2 SSR, 16-01-1985, n° 57106

A3377AMZ

Référence

CE 10/2 SSR, 16-01-1985, n° 57106. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/951208-ce-102-ssr-16011985-n-57106
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 57106

Codorniu

Lecture du 16 Janvier 1985

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 17 FEVRIER 1984 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE POUR M. ARMAND CODORNIU, RUE PASTEUR, GRUISSAN (AUDE) ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : ANNULE L'ORDONNANCE DE REFERE RENDUE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER LE 3 FEVRIER 1984 LUI ENJOIGNANT D'ARRETER LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ENTREPRIS PAR LUI SUR LA PARCELLE AB 1134 SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE GRUISSAN JUSQU'A CE QUE SOIT TRANCHEE LA QUESTION DE L'APPARTENANCE DE CETTE PARCELLE AU DOMAINE PUBLIC MARITIME ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE SUR LA MARINE D'AOUT 1681 ; VU LA LOI DU 29 FLORIAL DE L'AN X ; VU LA LOI N° 63-1178 DU 28 NOVEMBRE 1963 ; VU LE DECRET N° 66-413 DU 17 JUIN 1966 ; VU LE CODE DU DOMAINE DE L'ETAT ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'
ARTICLE R. 102 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS : "DANS TOUS LES CAS D'URGENCE, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF OU LE MAGISTRAT QU'IL DELEGUE PEUT, SUR SIMPLE REQUETE ..., ORDONNER TOUTES MESURES UTILES SANS FAIRE PREJUDICE AU PRINCIPAL ET SANS FAIRE OBSTACLE A L'EXECUTION D'AUCUNE DECISION ADMINISTRATIVE" ;
CONSIDERANT QUE M. CODORNIU EST TITULAIRE, SUR UNE PARCELLE CADASTREE AB 1194, SITUEE SUR LE POURTOUR DU VILLAGE DE GRUISSAN, D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE DEVENU DEFINITIF ; QUE L'ADMINISTRATION, ESTIMANT QUE LADITE PARCELLE DEPENDAIT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME, A DRESSE A L'ENCONTRE DE M. CODORNIU, QUI AVAIT COMMENCE LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE SA MAISON, UN PROCES-VERBAL DE CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE ET, SIMULTANEMENT, A SAISI LE JUGE DES REFERES, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'
ARTICLE R. 102 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; QUE CE DERNIER, PAR UNE ORDONNANCE EN DATE DU 3 FEVRIER 1984, A PRESCRIT LA SUSPENSION DES TRAVAUX ;
CONSIDERANT QU'EN PRESCRIVANT UNE TELLE MESURE "JUSQU'A CE QUE SOIT TRANCHEE LA QUESTION DE L'APPARTENANCE DE LA PARCELLE LITIGIEUSE AU DOMAINE PUBLIC MARITIME", LE JUGE DES REFERES A PRIS UNE MESURE CONSERVATOIRE QUI N'A PAS PREJUDICIE AU PRINCIPAL, ET QUI SE RATTACHAIT AU LITIGE, AU MOINS EVENTUEL, PORTANT SUR LA DOMANIALITE PUBLIQUE DU TERRAIN CONCERNE ; QUE LE JUGE DES REFERES A PU LEGALEMENT PRENDRE CETTE MESURE CONSERVATOIRE, ALORS MEME QUE L'APPARTENANCE AU DOMAINE PUBLIC DE LA PARCELLE DONT S'AGIT N'ETAIT PAS ENCORE ETABLIE, DU MOMENT QU'IL Y AVAIT URGENCE ; QUE TEL ETAIT BIEN LE CAS, EN L'ESPECE, EU EGARD A LA DIFFICULTE QUE PRESENTE LA DEMOLITION ULTERIEURE DES CONSTRUCTIONS TERMINEES, MEME SI ELLES ONT ETE ETABLIES SUR LE DOMAINE PUBLIC ; QUE, SI L'ORDONNANCE CONTESTEE FAIT OBSTACLE A L'EXECUTION DES TRAVAUX AUTORISES PAR LE PERMIS DE CONSTRUIRE, LEDIT PERMIS A LE CARACTERE D'UNE AUTORISATION ACCORDEE A SON TITULAIRE, MAIS NON D'UNE DECISION DE LA NATURE DE CELLES DONT LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'
ARTICLE R. 102 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS INTERDIT AU JUGE DES REFERES DE PARALYSER L'EXECUTION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. CODORNIU N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR L'ORDONNANCE ATTAQUEE, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A ACCUEILLI LA DEMANDE DU PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'AUDE TENDANT A LA SUSPENSION DES TRAVAUX LITIGIEUX ;
DECIDE :
ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE M. CODORNIU EST REJETEE.
ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. CODORNIU ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, CHARGE DE LA MER.

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