Jurisprudence : CE Contentieux, 19-02-1986, n° 56003, Mme RAMEL c/ Rousset et autres

CE Contentieux, 19-02-1986, n° 56003, Mme RAMEL c/ Rousset et autres

A5460AM8

Référence

CE Contentieux, 19-02-1986, n° 56003, Mme RAMEL c/ Rousset et autres. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/950625-ce-contentieux-19021986-n-56003-mme-ramel-c-rousset-et-autres
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 56003

Mme RAMEL
contre
Rousset et autres

Lecture du 19 Février 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête enregistrée le 2 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme RAMEL née VINCENT, demeurant à Malataverne-Beaux à Yssingeaux (43200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement du 25 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté municipal du 19 juin 1982 par lequel le maire de Beaux a accordé un permis de construire à M. Jean-Paul Rousset ; 2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 77-1281 du 22 novembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de Mme RAMEL, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que, eu égard à la faible importance de la construction projetée par M. Rousset le chemin d'accès qui la dessert satisfait aux exigences à l'article R.111-4 du code de l'urbanisme pour ce qui concerne tout l'accès courant que l'utilisation des engins de luttre contre l'incendie ; que la contestation soulevée par le requérant sur l'étendue de la servitude de passage dont bénéficie M. Rousset et sur les conditions dans lesquelles celui-ci s'en est prévalu est sans influence sur la légalité du permis de construire, qui n'est délivré que sous réserve du droit des tiers ; Considérant, en second lieu, que Mme RAMEL n'apporte aucune précision au soutien des moyens qu'elle déduit de prétendues méconnaissances de l'article R.111-8 du code de l'urbanisme et de la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement de la montagne approuvé par le décret du 22 novembre 1977 ;
Considérant en troisième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le terrain de M. Rousset est situé à 90 mètres d'une autre maison et à 200 mètres d'un bourg, ne posséde pas une valeur agronomique particulière et ne comporte pas d'équipements spéciaux ; qu'ainsi le maire de Beaux n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de dispositions de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme qui permettent de refuser un permis de construire favorisant une urbanisation dispersée ou compromettant des activités agricoles en raison de la valeur agronomique des sols ou de l'existence d'équipements spéciaux ; Considérant, enfin, qu'à la date du permis attaqué une canalisation d'eau desservait le terrain de M. Rousset et que, peu de temps après ont été mises en oeuvre les procédures permettant la pose d'une ligne d'électricité ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que le permis aurait du être refusé par application des dispositions de 'article L.421-5 du code de l'urbanisme ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que Mme RAMEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme RAMEL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme RAMEL, à M.Rousset, au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports etau maire de Beaux.

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