Jurisprudence : Cass. civ. 3, 06-04-2023, n° 19-24.586, F-D, Cassation

Cass. civ. 3, 06-04-2023, n° 19-24.586, F-D, Cassation

A62789NT

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C300266

Identifiant Legifrance : JURITEXT000047454529

Référence

Cass. civ. 3, 06-04-2023, n° 19-24.586, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/95018271-cass-civ-3-06042023-n-1924586-fd-cassation
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Abstract

► En condamnant les locataires à payer aux bailleurs une certaine somme incluant les loyers et charges impayés jusqu'à une certaine date alors que l'obligation des preneurs de payer le loyer et les charges avait pris fin deux ans auparavant, date d'effet du congé délivré par les bailleurs et validé par les juges du fond, la cour d'appel, qui n'a pas tiré Ies conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 7, a), et 15, I, de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989. <. /strong> L'erreur est terminologique, mais elle est lourde de conséquences puisque l'arrêt est censuré et les parties sont renvoyées devant la cour d'appel autrement composée. <. /p> Faits et procédure. <. /strong> En l'espèce, les bailleurs d'une maison à usage d'habitation avaient délivré aux locataires deux commandements de payer visant la clause résolutoire prévue au bail (conclu le 3 mars 2008), puis leur avaient signifié un congé pour le 2 mars 2017. <. /p> Les locataires avaient assigné les bailleurs en annulation des commandements de payer et du congé, indemnisation du préjudice de jouissance résultant de la mauvaise exécution par les bailleurs de leur obligation d'entretien et compensation entre les créances respectives des parties. <. /p> Décision CA. <. /strong> Pour condamner les locataires au paiement d'une certaine somme au titre de la dette locative arrêtée au mois de mars 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait retenu qu'il résultait du décompte produit par les bailleurs qu'ils n'avaient pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges (CA Aix-en-Provence, 19 septembre 2019, n° 17/03159). <. /p> Cassation. <. /strong> Sauf que, dans son arrêt, la cour d'appel avait également validé le congé délivré par les bailleurs le 2 mars 2017. <. /p> Ce faisant, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 7, a), et 15, I, de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989, dont la Haute juridiction ne manque pas de rappeler la teneur : " Selon le premier de ces textes, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. . Il résulte du second que le congé régulièrement délivré est un acte unilatéral qui met fin au bail et à l'obligation de payer le loyer par la seule manifestation de volonté de celui qui l'a délivré, à l'expiration du délai de préavis applicable ". <. /p> Si donc les locataires se sont maintenus dans les lieux après que le congé ait été délivré, ils pouvaient être redevables de sommes à titre d'indemnité d'occupation, mais en aucun cas de loyers. <. /p>.


CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2023


Cassation partielle


Mme TEILLER, président


Arrêt n° 266 F-D

Pourvoi n° S 19-24.586


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023


1°/ Mme [J] [O], prise tant en son nom personnel qu'aux droits de [N] [O],

2°/ M. [K] [O] [I],

tous deux domiciliés chez M. [F], [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° S 19-24.586 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [V] [E],

2°/ à M. [B] [E],

tous deux domiciliés [Adresse 2], Aa Arabes Unis,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [J] [O] et de M. [O] [I], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [Ab], après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2019), le 3 mars 2008, M. et Mme [E] (les bailleurs) ont donné à bail à M. [O] [I], Mme [Ac] [O] et à [N] [O], aux droits de laquelle est venue Mme [J] [O], (les locataires) une maison à usage d'habitation.

2. Les bailleurs ont délivré aux locataires deux commandements de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, puis leur ont signifié un congé pour le 2 mars 2017.

3. Les locataires ont assigné les bailleurs en annulation des commandements de payer et du congé, indemnisation du préjudice de jouissance résultant de la mauvaise exécution par les bailleurs de leur obligation d'entretien et compensation entre les créances respectives des parties.


Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Les locataires font grief à l'arrêt de les condamner à payer aux bailleurs une certaine somme au titre de la dette locative arrêtée au mois de mars 2019, alors « que le congé régulièrement délivré est un acte unilatéral qui met fin au bail et à l'obligation de payer le loyer par la seule manifestation de volonté de celui qui l'a délivré ; qu'en la présente espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a validé le congé délivré par Ies bailleurs le 30 août 2016 pour le 2 mars 2017 ; qu'il en résulte que l'obligation pour Ies preneurs de payer le loyer et Ies charges a pris fin à la date d'effet du congé, soit au 2 mars 2017 ; qu'en condamnant Ies consorts [Ad] à payer aux époux [E] la somme totale de 77 215,19 € incluant Ies loyers et charges impayés jusqu'au mois de mars 2019 inclus alors que l'obligation des preneurs de payer le loyer et Ies charges avait pris fin le 2 mars 2017, date d'effet du congé délivré par Ies bailleurs et validé par Ies juges du fond, la cour d'appel, qui n'a pas tiré Ies conséquences de ses propres constatations, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1728 du code civil🏛, ensemble les articles 7 et 15-I de la loi du 6 juillet 1989🏛 dans leur rédaction applicable en l'espèce. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 7, a), et 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989🏛🏛 :

6. Selon le premier de ces textes, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

7. Il résulte du second que le congé régulièrement délivré est un acte unilatéral qui met fin au bail et à l'obligation de payer le loyer par la seule manifestation de volonté de celui qui l'a délivré, à l'expiration du délai de préavis applicable.

8. Pour condamner les locataires au paiement d'une certaine somme au titre de la dette locative arrêtée au mois de mars 2019, l'arrêt retient qu'il résulte du décompte produit par les bailleurs qu'ils n'ont pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges.

9. En statuant ainsi, tout en validant le congé délivré par Ies bailleurs pour le 2 mars 2017, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. [Ad] [I] et Mme [Ac] [O] à payer à M. et Mme [E] la somme de 77 215,19 euros en deniers ou quittances, assortie des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 19 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. et Mme [Ab] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-trois.

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