Jurisprudence : CE 5/SS SSR, 20-05-1987, n° 53606

CE 5/SS SSR, 20-05-1987, n° 53606

A4982AP9

Référence

CE 5/SS SSR, 20-05-1987, n° 53606. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/949265-ce-5ss-ssr-20051987-n-53606
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 53606

ALMEIDA-ASSUNCAO

Lecture du 20 Mai 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1983 et 22 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. ALMEIDA-ASSUNCAO, demeurant Collège Corbeville Saint-Martin-des-Champs à Septeuil (78790), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 26 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. et Mme ALMEIDA tendant à ce que le Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy soit condamné à leur verser, en réparation des préjudices subis par Mme ALMEIDA et son enfant, lors de son accouchement le 12 mars 1977, une indemnité de 500 000 F avec intérêts de droit à compter des faits dommageables et capitalisation des intérêts ; 2° condamne le centre hospitalier à leur verser une indemnité de 500 000 F avec intérêts de droit à compter des faits dommageables et capitalisation des intérêts ; 3° subsidiairement, ordonne un supplément d'instruction tendant à la production par le centre hospitalier de divers documents ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. ALMEIDA-ASSUNCAO et de Me Parmentier, avocat du Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que Mme ALMEIDA-ASSUNCAO, lors d'une anesthésie générale pratiquée au cours de son accouchement, au centre hospitalier intercommunal de Poissy, a été victime d'une syncope avec arrêt cardiaque provoquée par un bronchospasme qui s'est produit au début de l'induction anesthésique ; que son enfant Catherine, mise au monde par césarienne, est restée à la suite de cet accident atteinte de troubles neurologiques graves ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la parturiente a fait l'objet pendant sa grossesse d'une surveillance régulière et que ses caractéristiques morphologiques ne justifiaient nullement de pratiquer d'emblée sur elle, une intervention césarienne ; que cette intervention pratiquée d'urgence à la suite d'un incident physiologique, a été effectuée non pas par un interne en médecine mais par le docteur TEXIER, médecin-assistant à temps plein ; qu'ainsi aucune faute dans le choix du moment et les conditions d'exécution de l'intervention césarienne partiquée sur Mme ALMEIDA ne peut être relevée à l'encontre du centre hospitalier ;
Considérant que la circonstance que l'anesthésie a été pratiquée par une sage-femme titulaire du diplôme d'auxiliaire-anesthésiste en l'absence d'un médecin anesthésiste ne constitue pas, en l'espèce, une faute dans le fonctionnement du service hospitalier, dès lors que, conformément aux dispostions de l'article 25 du code de déontologie des sages-femmes, l'anesthésie a été pratiquée en présence d'un médecin ; qu'au surplus il résulte de l'instruction que la présence d'un médecin anesthésiste n'aurait pas été susceptible d'éviter le bronchospasme qui, à l'origine de la syncope de Mme ALMEIDA, était imprévisible et peut se produire en l'absence de toute faute ; que les deux médecins anesthésistes de garde dans l'établissement, avertis de l'intervention préalablement à celle-ci, ont été appelés cinq minutes après l'accident d'anesthésie ; que les allégations des requérants suivant lesquelles ces médecins ne se seraient pas rendus aussitôt auprès de la patiente ne reposent sur aucun commencement de preuve ; que l'extraction de l'enfant a été effectuée vingt minutes après la syncope, dès que l'état de la mère a permis d'y procéder et que les affirmations des requérants selon lesquels des soins de réanimation n'auraient pas été immédiatement envisagés sont inexactes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit utile de prescrire une nouvelle expertise ou d'ordonner la production de pièces supplémentaires, qu'aucune faute lourde dans le diagnostic et l'administration de soins et qu'aucune faute dans l'organisation du service ne peut être imputée au service hospitalier ; que, dès lors, M. et Mme ALMEIDA ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme ALMEIDA-ASSUNCAO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme ALMEIDA-ASSUNCAO, au centre hospitalier intercommunal de Poissy, à lacaisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.

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