Jurisprudence : CE 5/3 SSR, 26-11-1986, n° 49276

CE 5/3 SSR, 26-11-1986, n° 49276

A5168AMD

Référence

CE 5/3 SSR, 26-11-1986, n° 49276. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/946523-ce-53-ssr-26111986-n-49276
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 49276

Ministre de l'agriculture
contre
Mme Morel

Lecture du 26 Novembre 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu le recours enregistré le 15 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre de l'agriculture, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 28 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de Mme Morel, a annulé la décision de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme, en date des 20, 21, 27 et 28 septembre 1976, 5 et 8 novembre 1976, ayant rejeté la réclamation de Mme Morel relative au remembrement de sa propriété, sise à Volvic (Puy-de-Dôme) ; 2° rejette la demande présentée par Mme Morel devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Descoings, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 23 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 2 août 1960 applicable au remembrement en cause, "en principe, en ce qui concerne les terres arables, aucun lot ne doit être attribué s'il est éloigné, en moyenne, de plus de trois kilomètres du centre de l'exploitation de l'attributaire" ; que Mme Morel a soutenu devant les premiers juges qu'en lui attribuant la parcelle ZM 275 située à plus de trois kilomètres de son centre d'exploitation, la commission départementale n'avait pas respecté les dispositions susrappelées du code rural ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle n'est éloignée que de 1,8 kilomètre du centre d'exploitation ; que le moyen manque en fait ; qu'ainsi le Ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la commission départementale de remembrement avait méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article 23 du code rural ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural : "A l'intérieur du périmètre des opérations, le remembrement peut porter sur l'ensemble du périmètre non bâti... Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accords contraires...4°) les terrains qui, en raison de leur situation à l'intérieur du périmètre d'agglomération, peuvent être considérés comme terrains à bâtir" ; que le périmètre d'agglomération est déterminé en tenant compte des éléments de fait, et notamment de la densité de l'habitat ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles contiguës AN 1070 et AN 1080 dont Mme Morel était propriétaire et demande la réattribution et qui ne sont pas situées à l'intérieur du périmètre de l'agglomération de Volvic, ne constituent pas, eu égard notamment à la faible densité de l'habitat environnant, un terrain à bâtir au sens de l'article 20 précité ; que, dès lors, c'est légalement que la commission départementale n'a pas rconnu à ces parcelles le caractère de terrains à bâtir et a refusé de les réattribuer à leur ancienne propriétaire ; qu'ainsi le Ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la commission départementale avait méconnu les dispositions de l'article 20 du code rural ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Morel devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant que Mme Morel soutient qu'une parcelle "Les Vignes Grandes" d'environ 800 m2, dont elle était propriétaire et que la commission communale de remembrement lui avait réattribuée, ne figure plus dans ses attributions après la décision de la commission départementale ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de répartition concernant l'intéressée, qu'une parcelle cadastrée ZK 465 "Les Vignes Grandes", d'une contenance de 8 ares 68 centiares a été réattribuée à Mme Morel ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Considérant que, si Mme Morel soutient qu'une soulte en espèces devait lui être octroyée du fait de la perte des arbres fruitiers que comportaient plusieurs des parcelles dont elle était propriétaire, il ressort des pièces du dossier que la requérante a reçu, en échange d'apports réduits de 2 hectares 6 ares 29 centiares et d'une valeur de productivité réelle de 1 379 points, des terres d'une superficie de 2 hectares 17 ares 8 centiares représentant 1426 points ; qu'ainsi ses attributions sont équivalentes à ses apports et qu'elle n'avait donc aucun droit à percevoir une soulte, en application des prescriptions de l'article 21 du code rural, dans leur rédaction issue de la loi du 2 août 1960, applicable aux opérations de remembrement de Volvic ;
Considérant que, dès lors que, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, chacune des parcelles d'attribution est desservie par un chemin d'exploitation et que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les parcelles d'attribution sont plus rapprochées du centre d'exploitation que ne l'étaient les parcelles d'apport, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui retirant des parcelles situées en bordure de routes nationales et départementales pour lui donner des terres desservies seulement par des chemins ruraux, la commission départementale a aggravé les conditions d'exploitation et ainsi méconnu les dispositions de l'article 19 du code rural ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la parcelle AN 448 ne pouvait être attribué à la Société des eaux de Volvic n'a pas été présenté devant la commission départementale et était par suite irrecevable devant le tribunal administratif ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la parcelle ZM 679, réattribuée par la commission départementale à Mme Morel avec une contenance de 3 ares 40 centiares, figure au procès-verbal de remembrement pour le 1er janvier 1978 avec une contenance de 2 ares 60 centiares est inopérant à l'encontre de la décision de la commission départementale statuant les 20, 21, 27 et 28 septembre et les 5 et 8 novembre 1976 sur la réclamation de Mme Morel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme ayant rejeté la réclamation de Mme Morel ;
Article ler : Le jugement en date du 28 décembre 1982 dutribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Morel devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et à Mme Morel.

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