CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 4906
Association xxxxx
Lecture du 22 Octobre 1980
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 8ème Sous-Section
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, respectivement les 18 octobre 1976 et 4 décembre 1978, présentés pour xxxxx dont le siège est, xxxxx et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule un jugement du Tribunal administratif de Caen du 6 juillet 1976 ayant rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie pour les années 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 et 1975, à raison de bénéfices agricoles réalisés sur l'exploitation dont elle a la location; 2° accorde la décharge des impositions contestées;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que xxxxx association régie par la loi du 1er juillet 1901, a été assujettie à l'impôt sur les sociétés au taux de 24 pour 100 par application des articles 206-5 et 219 bis du Code général des impôts au titre des années 1970 à 1975 à raison d'une exploitation agricole sise à xxxxx dont elle est locataire; qu'elle fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a refusé de la décharger desdites impositions;
Sur l'imposition établie au titre de l'année 1970:
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de xxxxx a dégrevé l'association requérante de cette imposition; que les conclusions de la requête relatives à ladite imposition sont ainsi devenues sans objet;
Sur les impositions établies au titre des années 1971 et 1972:
Considérant que, par une °°ecision postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux a réduit respectivement de 1219 F et de 1507 F les impositions établies au titre des années 1971 et 1972; que par suite les conclusions de la requête relatives auxdites impositions sont devenues dans cette mesure sans objet;
Considérant qu'aux termes de l'article 206-5 du Code général des impôts, "Sous réserve des exemptions prévues aux articles 1383 et 1400, les établissements publics- autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance- ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt à raison: ... b) de l'exploitation des propriétés agricoles"; qu'aux termes de l'article 219 bis du même code, "I Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 pour 100 en ce qui concerne les revenus visés à l'article 206-5, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif";
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association requérante est un organisme à but non lucratif qui gère un centre d'aide par le travail; qu'elle utilise la ferme qu'elle loue à xxxxx pour assurer la réeducation professionnelle de travailleurs handicapés dont elle a la charge; que le prix de journée qu'elle reçoit du service de l'aide sociale tient compte des produits de cette ferme; que, dans ces conditions, l'exploitation agricole, concourant directement à l'exécution même de l'activité à but non lucratif de l'association, est indissociable des artres moyens que l'association requérante met en oeuvre pour remplir son objet propre, de caractère non lucratif, et ne peut pas être dée comme une exploitation agricole distincte, dont les résultats doivent être assujettis à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions précitées de l'article 206-5; que par suite l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté celles des conclusions de sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés établies au titre des années 1971 et 1972 qui ne sont pas devenues sans objet du fait de la décision de dégrèvement partiel susmentionnée;
Sur les impositions établies au titre des années 1973, 1974 et 1975:
Considérant qu'il est constant que l'association requérante a saisi directement le tribunal administratif d'une demande en décharge desdites impositions sans adresser au préalable une réclamation au directeur ainsi que l'exige l'article 1932 du Code général des impôts; qu'ainsi ses conclusions relatives audites impositions étaient irrecevables; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal les a rejetées.
DECIDE
Article 1er. - Il n'y a pas lieu de statuer: - 1° sur les conclusions de la requête de xxxxx relatives à l'imposition au titre de 1970; - 2° sur les conclusions de la requête relatives aux impositions au titre de 1971 et 1972, à concurrence respectivement de 1219 F et 1507 F.
Article 2. - Il est accordé à l'association requérante décharge de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1971 et 1972 laissé à sa charge par les premiers juges.
Article 3. - Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 6 juillet 1976 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4. - Le surplus des conclusions de la requête de xxxxx est rejeté.