CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 49023
Ministre du budget
contre
Schott
Lecture du 06 Janvier 1988
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu le recours enregistré le 3 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué chargé du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 3 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. Georges Schott, demeurant à Schiltigheim, Bas-Rhin, 8 rue du Col Vert, décharge de la différence entre le montant de la taxe professionnelle à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1980 et celui résultant de la prise en compte des bases d'imposition afférentes à son activité au cours de l'année 1978 ; °2) décide que M. Schott sera rétabli au titre de l'année 1980 au rôle de la taxe professionnelle de la commune de Schiltigheim à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi °n 80-10 du 10 janvier 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Schott :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : °1) ... a) la valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 ... b) les salaires ... pris en compte pour le cinquième de leur montant" ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code : "Sous réserve de l'article 1478 II, III et IV, la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant dernière année précédant celle de l'imposition ..." ; qu'aux termes, enfin, de l'article 1478 du code : "I - La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité. Toutefois, en cas de suppression d'activité en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir. II - En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposées au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsque la fermeture d'un établissement s'accompagne de l'ouverture d'un autre établissement, dans la même commune ou dans une commune différente, il y a lieu de distinguer selon qu'il s'agit de la poursuite de la même activité, orientée vers une ême clientèle, le cas échéant, avec des moyens différents, ou qu'il s'agit d'une fermeture d'établissement laquelle, procédant d'une cessation d'activité, présente un caractère définitif même si le contribuable entreprend ensuite d'exercer ailleurs une activité professionnelle taxable ; que c'est seulement dans ce dernier cas que doivent être appliquées, pour l'établissement nouvellement ouvert, les dispositions de l'article 1478 du code ; que, dans le cas contraire, la règle générale tracée à l'article 1467 A du même code relative à la période de référence à retenir pour déterminer les bases de la taxe demeure applicable, selon les modalités fixées à l'article 1467 ;
Considérant que M. Schott, qui exerce l'activité de forgeron à Schiltigheim, a, au cours de l'année 1979, transféré son atelier dans d'autres locaux ; que la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 ayant été assise à raison, en ce qui concerne les biens passibles d'une taxe foncière, de la valeur locative du nouvel établissement, M. Schott a demandé que lui soient appliquées les dispositions de l'article 1467 A du code général des impôts ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif lui a accordé décharge de la différence entre le montant de la taxe professionnelle à laquelle il avait été assujetti et celui résultant de la prise en compte des bases d'imposition afférentes à l'activité qu'il exerçait en 1978 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté que la fermeture de l'atelier sis 22 rue du Barrage à Schiltigheim s'est accompagnée de l'ouverture, dans la même commune, 8 rue du Col Vert, d'un nouvel atelier où s'est poursuivie l'activité professionnelle de M. Schott dans les mêmes conditions qu'auparavant, sans qu'il soit même allégué qu'elle fût tournée vers une clientèle nouvelle ; que le changement auquel le contribuable a procédé doit, dès lors, être regardé comme un simple transfert d'activité d'un lieu à un autre et non, ainsi que soutient l'administration, qui ne saurait se prévaloir utilement des dispositions contraires énoncées dans une instruction ministérielle du 21 novembre 1977, comme la cessation de l'activité en cours d'année suivie de la création d'une nouvelle activité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. Schott la réduction susmentionnée de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué chargé du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Schott et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.