CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 48627
SOCIETE FRANCAISE DES MAGASINS UNIPRIX
Lecture du 24 Juin 1987
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu 1°) sous le n° 48627 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 février 1983 et 14 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCAISE DES MAGASINS UNIPRIX, dont le siège social est 66, rue des Archives à Paris (75003), représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 9 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Saint-Denis ; 2°) lui accorde la réduction des impositions contestées ; 3°) subsidiairement, ordonne une mesure d'instruction pour déterminer la valeur locative de l'immeuble litigieux,
Vu 2°) sous le n° 72 132, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1985 et 9 janvier 1986, présentés pour la SOCIETE FRANCAISE DES MAGASINS UNIPRIX, dont le siège social est 66, rue des Archives à Paris (75003), représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Saint-Denis ; 2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ; 3°) subsidiairement, ordonne une mesure d'instruction pour déterminer la valeur locative de l'immeuble litigieux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes, - les observations de Me Célice, avocat de la SOCIETE FRANCAISE DES MAGASINS UNIPRIX, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la SOCIETE FRANCAISE DES MAGASINS UNIPRIX présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal administratif a suffisamment motivé ses décisions et n'a pas statué au delà des conclusions dont il était saisi ; que s'il s'est référé par erreur à l'article 1497 du code général des impôts, qui prévoit que certains locaux à usage professionnel sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498, alors que cet article était directement applicable aux locaux de la SOCIETE UNIPRIX, qui présentent un caractère commercial, cette erreur, qui n'a pu avoir aucune incidence sur la solution du litige, est sans influence sur la régularité u jugement attaqué ; Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-1 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2°a)Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exeptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3°) A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe" ; Considérant, d'une part, que pour évaluer la valeur locative de l'immeuble à usage commercial situé à Saint-Denis et dont la société française des Magasins Uniprix est propriétaire, l'administration a, par application des dispositions précitées du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, retenu comme terme de comparaison un hypermarché situé dans une autre commune de la région parisienne ; que, comme le reconnait d'ailleurs le ministre de l'économie, des finances et du budget dans ses observations en défense, cet établissement n'était pas similaire à l'immeuble appartenant à la société requérante ; qu'ainsi celle-ci est fondée à soutenir que la valeur locative de son immeuble a été déterminée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1498 ; Considérant, d'autre part, que le ministre n'est pas fondé à demander, comme il le fait dans son mémoire en défense, que cette valeur locative soit effectuée par voie d'appréciation directe, dans les conditions prévues par les dispositions précitées du 3° de l'article 1498 du code général des impôts, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il existe soit dans la commune, soit hors de celle-ci, des immeubles pouvant servir de termes de comparaison et qu'ainsi, la valeur locative de l'immeuble litigieux peut être déterminée dans les conditions prévues au 2° du même article ;
Considérant qu'en l'état du dossier, le Conseil d'Etat ne dispose pas de termes de comparaison lui permettant de déterminer la valeur locative de l'immeuble litigieux ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins de rechercher de tels termes de comparaison ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les requêtes de la société française des Magasins Uniprix, procédé par les soins du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget, contradictoirement avec laditesociété, à un supplément d'instruction en vue de rechercher des termes de comparaison permettant de déterminer la valeur locative de l'immeuble litigieux.
Article 2 : Il est accordé au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget un délai de quatre mois pour faire parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les renseignements définis à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société française des Magasins Uniprix et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.