Jurisprudence : CE 10/8 SSR, 20-04-1984, n° 47906

CE 10/8 SSR, 20-04-1984, n° 47906

A5948ALU

Référence

CE 10/8 SSR, 20-04-1984, n° 47906. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/945731-ce-108-ssr-20041984-n-47906
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 47906

Ministre de la mer
contre
M. Grangier

Lecture du 20 Avril 1984

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 10ème Sous-Section

Vu le recours du ministre de la mer, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1°) réforme le jugement du 18 novembre 1982 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a condamné M. Grangier à ne payer qu'une somme de 28 600 F au profit du port autonome de Bordeaux en réparation des dommages causés aux installations portuaires;
2°) porte cette somme à 39 567 F;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, noramment ses articles 40 et 43;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant, en premier lieu, que l'auteur d'une contravention de grande voirie doit être condamné à rembourser à la collectivité propriétaire de l'ouvrage endommagé le montant des frais exposés par celle-ci pour la remise en état de cet ouvrage et qu'il n'est fondé à demander la réduction des frais mis à sa charge que dans le cas où le montant des dépenses engagées en vue de réparer les conséquences de la contravention présente un caractère anormal; que les frais exposés par le port autonome de Bordeaux pour réparer les conséquences de la contravention commise par M. Grangier se sont élevés à 39 567 F y compris les frais d'établissement du procès-verbal; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ils présentent un caractère anormal; que, dès lors, le ministre de la mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a limité à 28 600 F la somme mise de ce chef à la charge de M. Grangier;
Considérant, en second lieu, que la somme que M. Grangier a été condamné à payer au port autonome de Bordeaux doit être portée à 39 567 F, avec intérêts de droit à compter du 24 décembre 1981 date de l'enregistrement du déféré du préfet, jusqu'au jour du paiement par la société du montant de sa condamnation;

Sur les intérêts:
Considérant, enfin, que le contrevenant doit être condamné au paiement des frais d'établissement du procès-verbal.
DECIDE
ARTICLE 1er - La somme que M. Grangier a été condamné à payer au port autonome de Bordeaux est portée à 39 567 F, avec intérêts de droit à compter du 24 décembre 1981 jusqu'au jour du paiement par la société du montant de sa condamnation.
ARTICLE 2 - Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

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