CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 46974
Deslandes
Lecture du 24 Juillet 1987
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 1982 et 14 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvie DESLANDES, demeurant 12, rue Alix Salpinte à Angers (Maine-et-Loire), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 19 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à déclarer le centre hospitalier régional d'Angers responsable de l'accident dont elle a été victime le 23 septembre 1976 ; 2° condamne le centre hospitalier régional d'Angers à lui verser la somme de 134 000 F en réparation de son préjudice corporel ; 3° ordonne une expertise afin d'apprécier l'importance des séquelles de l'accident dont elle reste atteinte,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur, - les observations de Me Parmentier, avocat de Mme DESLANDES et de Me Vuitton, avocat du centre hospitalier régional d'Angers, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en réponse à la communication du dossier qui lui a été faite, en application du pouvoir d'instruction attribué à la sous-section chargée de l'affaire par l'article 37 du décret du 30 juillet 1963, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a présenté au Conseil d'Etat, ainsi qu'il y était invité, des observations destinées à éclairer celui-ci et non des conclusions sur lesquelles il appartiendrait au Conseil d'Etat statuant au contentieux de se prononcer ; que les conclusions de Mme DESLANDES tendant à ce que de prétendues conclusions du ministre soient rejetées comme non recevables ne sauraient être accueillies ;
Considérant que Mme DESLANDES, admise au service de neurologie du centre hospitalier régional d'Angers le 18 septembre 1976 pour le traitement d'une encéphalite, s'est jetée le 23 septembre de la fenêtre de la chambre où elle avait été placée et s'est blessée à la colonne vertébrale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ni les antécédents de Mme DESLANDES ni les troubles du comportement qu'elle a manifestés pendant son séjour au service de neurologie ne révélaient un risque de tentative de suicide ou un état nécessitant l'admission de l'intéressée dans des locaux de sécurité ou des mesures de surveillance constante ; qu'ainsi, aucune faute lourde résultant d'une erreur dans le diagnostic ou la prescription du traitement ne peut être retenue à la charge de l'hôpital ;
Considérant qu'en l'absence de prescription médicale de mesures particulières de surveillance ainsi qu'en l'absence de circonstances pouvant laisser prévoir son geste dans les moments qui l'ont précédé, le fait que Mme DESLANDES ait été placée seule dans une chambre pourvue d'une fenêtre qu'il était possible d'ouvrir, et qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une surveillance continue ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme constitutif d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l'administration hospitalière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que Mme DESLANDES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme DESLANDES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme DESLANDES, au centre hospitalier régional d'Angers, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.