COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Sandra DE BARROS
SCP REFERENS
ARRÊT du 15 MARS 2023
n° : 97/23 RG 22/01915
n° Portalis DBVN-V-B7G-GUC3
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l'exécution, Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 25 juillet 2022, RG 21/03214, n° Portalis DBYN-W-B7F-D7AS ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2808 5586 2118
Monsieur [Aa] [H]
[Adresse 6]
représenté par Me Sandra DE BARROS, avocat au barreau d'ORLÉANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2831 5576 7523
SA SOCIETE GENERALE, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis
[Adresse 2]
représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS
' Déclaration d'appel en date du 30 juillet 2022
' Ordonnance de clôture du 17 janvier 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 25 janvier 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des
articles 786 et 910 du code de procédure civile🏛🏛 ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller
Greffier : Madame Ab A, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 15 mars 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛 ;
Par jugement en date du 26 août 2021, le tribunal de commerce Orléans condamnait [U] [H] à payer à la SA Société Générale la somme de 103'690,24 € à titre principal et la somme de 1000 € au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, outre les dépens.
Cette décision était signifiée le 12 octobre 2021 selon procès-verbal de vaines recherches en application des dispositions de l'
article 659 du code procédure civile🏛.
Le 5 novembre 2021, une saisie attribution était pratiquée entre les mains de la [Adresse 3] à l'encontre de [U] [H] pour le recouvrement de la somme de 115'059,71 € ; cette saisie était dénoncée le 10 novembre 2021.
Par acte en date du 6 décembre 2021, [U] [H] assignait la SA Société Générale devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois aux fins de voir prononcer la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses et de la signification en date du 12 octobre 2021, juger non avenu le jugement susvisé et juger nulle la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2021,et en ordonner la mainlevée.
Par jugement en date du 25 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois déclarait [U] [H] recevable en sa contestation mais le déboutait de l'ensemble de ses demandes et disait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 30 juillet 2022, [U] [H] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 16 janvier 2023, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de prononcer la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses et de la signification du 12 octobre 2021 du jugement du tribunal de commerce Orléans du 26 août 2021, de juger non avenu le jugement du 26 août 2021, de juger infondée la saisie-attribution du 5 novembre 2021 et en conséquence d'en ordonner la mainlevée. Il réclame le paiement de la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2023, la SA Société Générale sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, demandant à la cour, statuant à nouveau, de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € pour les frais de première instance. Elle réclame en outre le paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile eue égard aux frais d'appel.
L'ordonnance de clôture était rendue le 17 janvier 2023.
SUR QUOI :
Attendu que le juge de l'exécution, après avoir rappelé les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et les règles applicables en matière de recherches infructueuses, imposant que l'acte de signification de l'huissier de justice fasse état d'investigations très concrètes, a relevé que l'huissier avait vérifié sur place qu'il n'y avait pas de nom à cette adresse, que les nouveaux locataires depuis trois ans ne connaissaient pas [U] [H], qu'il n'avait obtenu aucune information auprès du voisinage ni en mairie d'[Localité 5], ni après recherche sur l'annuaire électronique, alors qu'il résulte des échanges par message électronique entre le demandeur et la Société Générale que [U] [H] n'avait pas informé la banque de son changement d'adresse, et qu'il était en outre non comparant à la procédure devant le tribunal de commerce, relevant que s'il est exact que l'huissier de justice ne justifie pas de diligences auprès de l'administration fiscale et auprès de l'ancien propriétaire de [U] [H], ni ce dernier ni la Société Générale ne démontrent que l'assignation devant le tribunal de commerce ne lui a pas été délivrée à personne et qu'il n'avait pas connaissance de la procédure collective et de son obligation de déclarer un changement d'adresse à l'institution judiciaire, ajoutant que sur les annonces BODACC versées par le demandeur, l'adresse à [Adresse 6] n'y figurait pas ;
Attendu que l'appelant, à l'appui de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses, reproche à l'huissier, alors qu'il avait connaissance du fait que les personnes rencontrées n'étaient que locataires des lieux, de n'avoir pas cherché à entrer en contact avec le propriétaire qui aurait pu lui communiquer les coordonnées de son ancien locataire ;
Qu'il estime que l'attestation établie ultérieurement à la demande de la Société Générale par l'huissier instrumentaire ne peut permettre de confirmer que l' intégralité des diligences ont été accomplies ;
Qu'il reproche également à cet officier ministériel de n'avoir pas consulté l'administration fiscale, et de n'avoir pas fait des recherches sur 'Internet' pour obtenir des informations permettant de localiser, en particulier son profil 'Linkedin' ;
Qu'il prétend en outre qu'en janvier 2020, il était en relation avec la Société Générale afin de trouver des accords de règlement ;
Attendu que si l'article 659 du code de procédure civile impose à l'huissier de relater « avec précision les diligences qu'il a accomplies », ce texte ne comporte aucune liste desdites diligences qui seraient ainsi imposées ;
Qu'il ne peut être exigé d'un huissier de rechercher le destinataire de l'acte sur l'ensemble des réseaux sociaux, dont la fiabilité est toute relative, différents utilisateurs faisant usage de pseudonymes, les renseignements pouvant être obtenus ayant été mentionnés et diffusés sur les réseaux par les intéressés eux-mêmes sans aucun contrôle, alors qu'il est de notoriété publique que de nombreuses personnes utilisent lesdits réseaux sociaux en y faisant figurer des renseignements fantaisistes, et ce outre les difficultés que pose la présence de nombreux homonymes, la Société Générale déclarant à cet égard avoir trouvé une personne nommée [U] [H] exerçant la profession de pneumologue ;
Attendu que les correspondances avec la Société Générale dont fait état l'appelant (pièces 7 à 9) lui ont été adressées, en sa qualité de caution en 2019, à une adresse située à [Localité 4] et non à [Adresse 6], alors que les messages électroniques apportés par les parties ne démontrent aucunement qu'il avait communiqué ses nouvelles coordonnées à son banquier ;
Attendu que la plus élémentaire des loyautés commandait à [U] [H] de faire part à la Société Générale de ses changements d'adresse, ce qu'il s'est soigneusement abstenu de faire, et ce alors que son entreprise faisait l'objet d'une procédure collective, ce qui allait obligatoirement nécessiter des échanges de correspondances avec son banquier envers lequel il s'était manifestement engagé lorsqu'il a ouvert son compte en banque, ainsi qu'il est d'obligation, d'informer l'institution financière de ses changements d'adresse et de ses changements de situation en général ;
Attendu par ailleurs que l'huissier instrumentaire a envoyé à [U] [H], à l'adresse sise [Adresse 1], une copie du procès-verbal, laquelle n'a pas été retournée à l'étude avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ;
Attendu par ailleurs que c'est à juste titre que la Société Générale déclare que l'huissier n'a aucun moyen coercitif sur des particuliers, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas tiré de résultats satisfaisants des consultations qu'il a faites auprès du voisinage ;
Attendu que [U] [H] invoque un précédent jurisprudentiel dans lequel il a été jugé que les motifs tirés du comportement du destinataire de l'acte précédant signification, en l'espèce la négligence alléguée dans le fait de ne pas avoir informé le prêteur envers lequel il était engagé de son changement d'adresse, est impropre caractérise l'absence de griefs résultant de l'irrégularité affectant le procès-verbal de signification ;
Que son affirmation est exacte, étant cependant précisé que ce n'est pas, en la cause, la seule abstention de faire part de sa nouvelle adresse au prêteur qui lui est reproché par la Société Générale, cette abstention s'ajoutant à d'autres griefs formulés par cet organisme, et en particulier le fait que le débiteur n'a pas cru devoir signaler son adresse exacte à la juridiction habile à statuer sur la créance de la Société Générale, alors que le jugement du 26 août 2021 mentionne expressément qu'il avait été « régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue » ;
Attendu que les recherches faites par l'huissier instrumentaire ont été suffisantes au regard des exigences légales ;
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé comme il l'a fait sur ce point ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société Générale intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure, tant devant le juge de l'exécution que devant la cour d'appel ;
Qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté cet organisme de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, et, statuant à nouveau, de condamner [U] [H] à lui payer la somme de 1000 € ;
Qu'il y a également lieu d'allouer à la Société Générale la somme de 2000 € au titre des frais exposés en appel ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur le point infirmé, et y ajoutant,
Condamne [U] [H] à payer à la Société Générale, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 € au titre des frais exposés en première instance et la somme de 2000 € au titre des frais exposés en appel,
Condamne [U] [H] aux dépens et autorise la SCP Referens à se prévaloir des dispositions de l'
article 699 du code de procédure civile🏛.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Ab A, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,