Jurisprudence : CE Contentieux, 02-12-1983, n° 43541

CE Contentieux, 02-12-1983, n° 43541

A8815AL3

Référence

CE Contentieux, 02-12-1983, n° 43541. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/943284-ce-contentieux-02121983-n-43541
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 43541

M. Jean CHARBONNEL et autres

Lecture du 02 Decembre 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 3ème sous-section

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1982 et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 juillet 1982, présentés pour M. Jean Charbonnel, maire de Brive (Corrèze), M. François Béal, demeurant à Tulle, 6 rue des Soeurs de Nevers, M. Jean-Pierre Bechter, demeurant à Tulle, 5 rue Winston Churchill, M. Henri Belcour, maire d'Ussel, M. Pierre Celles, maire d'Argentat, M. Charles Ceyrac, maire de Collonges-la-Rouge, M. Daniel Chasseing, adjoint au maire de Lonzac, M. Raymond Chaureil, premier adjoint au maire de Neuvic, Mme Bernadette Chirac, demeurant à l'hôtel de ville de Paris, M. Jacques Chirac, demeurant à l'hôtel de ville de Paris, M. Auguste Cloup, maire de Saint-Setiers, M. André Crouzette, demeurant à Egletons, Placedu Marchadial, M. Jean Decaie, maire de Lubersac, M. Jean-Pierre Dupont, adjoint au maire de Bort-les-Orgues, M. Raymond Lacombe, demeurant à Brive, 24 rue de Corrèze, Mlle Annie Lhéritier, demeurant à la Besse-Aix, M. Georges Mouly, demeurant à Tulle, 75 avenue Victor Hugo, M. Jean Tehillet, maire de Camps, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1°) annule les articles 2 et 3 du jugement en date du 26 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions des demandes de M. Jean Charbonnel tendant à l'annulation de tous les actes administratifs, délibérations, élections et désignations intervenus au cours des séances des 24 et 30 mars 1982 du conseil général de la Corrèze ainsi que les interventions présentées à l'appui de ces conclusions;
2°) annule les actes administratifs, délibérations, élections et désignations intervenus au cours des séances des 24 et 30 mars 1982 du conseil général de la Corrèze;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.

Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Corrèze convoquant les membres de cette assemblée pour le 30 mars 1982:
Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées;

Sur les autres conclusions de M. Charbonnel devant le tribunal administratif:
Considérant que si M. Charbonnel a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler "tous les actes, délibérations, élections et désignations intervenus au cours des séances du conseil général de la Corrèze tenues les 24 et 30 mars 1982", sans préciser, sauf en ce qui concerne la délibération relative au réglement intérieur de cette assemblée, la nature exacte des actes qu'il entendait ainsi contester, il avait joint à ses demandes les procès-verbaux de ces deux séances qui permettaient d'identifier les actes attaqués; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que ces conclusions ne contenaient aucune précision sur la teneur et l'existence des décisions attaquées pour les rejeter comme non recevables; que, toutefois, au nombre des actes ainsi attaqués figure la délibération du 24 mars 1982, par laquelle le conseil général a décidé de renvoyer la suite de sa séance au mardi suivant; que cette décision constitue une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir; que, par suite, les conclusions de la demande de M. Charbonnel tendant à ce que le tribunal administratif en prononce l'annulation n'étaient pas recevables;
Considérant que la délibération par laquelle un conseil général adopte ou modifie son réglement intérieur ne constitue pas un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme non recevables les conclusions de M. Charbonnel tendant à l'annulation de la déliberation du 30 mars 1982, par laquelle le conseil général de la Corrèze a modifié son règlement intérieur;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 2 du jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. Charbonnel autres que celles qui étaient dirigées contre les délibérations portant renvoi de la suite de la séance et modification du règlement intérieur; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions;
Considérant qu'un membre du bureau du conseil général, irrégulièrement élu aux fonctions qu'il occupe au sein de ce bureau doit être regardé comme légalement investi de ces fonctions tant que son élection n'a pas été annulée; que, dès lors, M. Charbonnel n'est pas fondé à se prévaloir de ce que l'élection du bureau du conseil général, à laquelle il a été procédé les 24 et 30 mars 1982, a été annulée par l'article 1er du jugement attaqué, devenu définitif sur ce point, pour soutenir que les autres délibérations intervenues au cours des mêmes séances sous la présidence de membres de ce bureau sont irrégulières;
Mais considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 42 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, "huit jours au moins avant la réunion du conseil général le président adresse aux conseillers généraux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises"; qu'en vertu de l'article 108 de la loi, ces dispositions sont entrées en vigueur le jour de la première réunion du conseil général qui a suivi le renouvellement triennal; qu'il est constant qu'aucun rapport préalable n'été adressé aux conseillers généraux sur les affaires qui ont fait l'objet des délibérations du 30 mars 1982 sur la légalité desquelles le Conseil d'Etat est appelé à se prononcer; que M. Charbonnel est dès lors fondé à soutenir que ces délibérations sont intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation;

Sur les autres conclusions de M. Béal et autres:
Considérant que le tribunal administratif s'est fondé pour rejeter en partie par l'article 3 de son jugement, les interventions de M. Béal et autres, sur ce qu'elles avaient été présentées à l'appui de conclusions de M. Charbonnel qui étaient irrécevables; que, en tant qu'elles venaient au soutien des conclusions de M. Charbonnel qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ont été à tort déclarées irrécevables par le tribunal administratif, les conclusions de ces intreventions, émanant de conseillers généraux qui avaient intérêt à l'annulation des actes attaqués par M. Charbonnel, étaient recevables; qu'il y a lieu, dès lors, dans cette mesure, d'annuler l'article 3 du jugement attaqué et d'admettre les interventions.
DECIDE
Article 1er: L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Limoges, en date du 26 mai 1982, est annulé en tant qu'il rejette les conclusions des demandes de M. Charbonnel tendant à l'annulation des délibérations du conseil général de la Corrèze, en date du 24 mars 1982, autres que celle qui a porté sur le renvoi de la suite de la séance au mardi suivant et des délibérations du 30 mars 1982, autres que celle qui a porté sur la modification du règlement intérieur.
Article 2: L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Limoges, en date du 26 mai 1982, est annulé en tant qu'il rejette les conclusions des interventions de M. Béal et autres tendant à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. Charbonnel mentionnées à l'article 1er.
Article 3: Les interventions présentées par M. Béal et autres devant le tribunal administratif de Limoges sont admises en tant qu'elles tendent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. Charbonnel mentionnées à l'article 1er.
Article 4: Les délibérations du conseil général de la Corrèze en date du 30 mars 1982, autres que celle qui a porté sur la modification du règlement intérieur du conseil général sont annulées.
Article 5: Le surplus des conclusions des demandes présentées par M. Charbonnel devant le tribunal administratif de Limoges et des conclusions de la requête de M. Charbonnel et autres devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus