N° X 22-87.278 F-B
N° 00471
GM
15 MARS 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 MARS 2023
MM. [U] [T] et [P] [H] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1ère section, en date du 5 décembre 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 24 août 2022, n° 22-83.533), les a renvoyés devant la cour d'assises de Paris, le premier, sous les accusations de complicité de vol en bande organisée avec arme, complicité d'enlèvement et séquestration aggravés et infractions à la législation sur les armes, le second, sous les accusations de complicité de vol en bande organisée avec arme ainsi que complicité d'enlèvement et séquestration aggravés.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocats de M. [U] [T], et de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocats de M. [Aa] [H] et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016, Mme [O] [I] a été victime d'un vol à main armée dans un hôtel parisien. Cinq hommes, cagoulés, se sont fait conduire sous la menace d'une arme de poing par M. [N] [F], réceptionniste de l'hôtel, jusqu'à la suite de l'intéressée. Deux d'entre eux ont pénétré dans l'appartement et se sont emparés de bijoux et de numéraire, avant de ligoter Mme [I] avec du ruban adhésif. Pendant les faits, Mme [X] [J], styliste de Mme [Ab], s'était réfugiée dans une salle de bains de la suite. Les malfaiteurs sont ressortis de l'hôtel en laissant M. [F] à la réception, entravé aux chevilles par un serflex et menotté.
3. Le 19 novembre 2021, les juges d'instruction, après non-lieu partiel, ont ordonné la mise en accusation, notamment de MM. [U] [T] et [P] [H], des chefs susvisés.
4. Les accusés ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les deux moyens proposés pour M. [T] et les deux premiers moyens proposés pour M. [H]
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛.
Sur le troisième moyen proposé pour M. [H]
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en accusation de M. [H] pour complicité d'enlèvement et séquestration de Mme [X] [J] et son renvoi de ce chef devant la cour d'assises de Paris, alors « que le crime de détention et de séquestration suppose l'intention de son auteur et à ce titre la connaissance, par ce dernier, de la présence de celui que son action privait de sa liberté de se déplacer ; qu'ayant constaté que [X] [J] s'était réfugiée dans la salle de bain durant les faits de sorte que les auteurs de la séquestration n'avaient pas pu avoir conscience de la présence de cette dernière, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les
articles 121-3 et 224-1 du code pénal🏛🏛. »
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer l'ordonnance des juges d'instruction et ordonner la mise en accusation de M. [H] du chef de complicité de séquestration à l'égard de plusieurs personnes, dont Mme [J], l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, notamment que les faits de vol commis au préjudice de Mme [Ab] ont été facilités par la séquestration de celle-ci, de sa styliste et du réceptionniste de l'hôtel.
8. Les juges ajoutent que, si Mme [Ac] n'a pas été découverte par les malfaiteurs, la présence de ceux-ci dans l'immeuble l'empêchait de quitter les lieux.
9. Ils relèvent par ailleurs que M. [Ad] a fourni aux auteurs du vol à main armée des renseignements relatifs à l'emploi du temps de Mme [I] cette nuit-là et qu'il ne pouvait ignorer qu'ainsi, il allait permettre la commission d'un vol en présence de la victime, qui nécessiterait donc la neutralisation de cette dernière ou des tiers présents dans l'hôtel.
10. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
11. L'infraction de détention ou de séquestration ne peut être caractérisée que si l'auteur a agi avec l'intention de porter atteinte à la liberté d'aller et venir d'une personne.
12. Lorsque cette intention est établie à l'égard d'une victime, elle peut caractériser l'élément moral de l'infraction à l'égard de toutes les personnes qui ont été, de fait, privées de leur liberté en conséquence des agissements matériels volontaires de l'auteur des faits.
13. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
14. Par ailleurs, la procédure est régulière et les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.