CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 42945
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE HENRI EY DE BONNEVAL
Lecture du 17 Mai 1989
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1982 et 2 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE HENRI EY DE BONNEVAL, dont le siège social est à Bonneval (28800), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 2 mars 1982 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a condamné le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE HENRI EY DE BONNEVAL à réparer les conséquences dommageables pour Mme Antoinette Daffos et M. Joël Daffos du décès de leur mari et père M. Roger Daffos qui se trouvait en traitement dans cet établissement et s'est suicidé le 21 mars 1973 ; 2° rejette la requête présentée par M. et Mme Daffos devant le tribunal administratif ; 3° et à titre subsidiaire réduise sensiblement le montant de l'indemnité à laquelle l'établissement hospitalier a été condamné à verser à M. Joël Daffos et réforme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné l'hôpital à verser une indemnité pour douleurs morales à Mme Antoinette Daffos qui était décédée à la date que l'audience du 9 février 1982, date à laquelle le tribunal administratif d'Orléans a statué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Descoings, Maître des requêtes, - les observations de Me Parmentier, avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE HENRI EY DE BONNEVAL, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Roger Daffos, qui avait été admis, en placement libre, le 19 mars 1973 à l'hôpital psychiatrique Henri Ey de Bonneval, s'est pendu, le 21 mars 1973, dans les toilettes du service dans lequel il avait été hospitalisé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ni les antécédents de M. Daffos ni son comportement au cours de son hospitalisation et plus particulièrement dans les heures qui ont précédé son geste, ne révélaient un risque de tentative de suicide ou un état nécessitant des mesures de surveillance constante ; que le fait que M. Daffos ait été laissé sans surveillance pendant quelques minutes dans les toilettes du service et la circonstance que les installations de ces toilettes aient rendu possible son suicide par pendaison avec la ceinture de sa robe de chambre, ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE HENRI EY DE BONNEVAL est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a déclaré responsable du préjudice résultant pour les consorts Daffos du décès de M. Roger Daffos ;
Article 1er : Le jugement du tribnal administratif d'Orléans en date du 2 mars 1982 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par les consorts Daffos devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Daffos, au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE HENRI EY DE BONNEVAL et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.