CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 42211
Me René Calin
Lecture du 06 Juillet 1984
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 5ème Sous-Section
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1982, présentée par Monsieur René Calin, demeurant à Harchechamp, Neuf-Château (Vosges), et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1° annule le jugement du 11 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 janvier 1979 par laquelle le préfet des Vosges lui a refusé l'autorisation d'exploiter en cumul une superficie de 7 ha 48 a 20 ca actuellement mise en valeur par M. Calin André, son frère;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision;
Vu le code rural; la loi du 8 août 1962;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant d'une part que le jugement attaqué, qui comporte le visa et l'analyse du mémoire présenté par M. Calin après expertise, a expressément écarté l'argumentation par laquelle le requérant entendait discuter les conclusions de l'expert, et est ainsi suffisamment motivé;
Considérant d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 188-1 du code rural dans leur rédaction résultant de la loi du 8 août 1962: "sont soumis à autorisation préalable du préfet, après avis de la commission prévue à l'article 188-2 . . ., tous les cumuls et réunions d'exploitations ou de fonds agricoles en vue de leur mise en valeur par un même exploitant . . ., lorsque la réunion ou le cumul a pour conséquence: . . . de remener la superficie d'une exploitation agricole en deçà d'une superficie minimum déterminée par arrêté ministériel . . ."; que, par arrêté en date du 16 juin 1975, le ministre de l'agriculture a fixé à 25 ha la superficie minima d'installation applicable dans le département des Vosges pour la région agricole dont il s'agit; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la demande d'autorisation de cumul d'exploitations agricoles formulée par M. René Calin aurait eu pour conséquence de ramener la superficie de l'exploitation de M. André Calin en deçà de cette superficie minima; qu'ainsi le cumul d'exploitations agricoles envisagé était soumis à autorisation préalable;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. René Calin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Vosges lui ayant refusé l'autorisation de cumul sollicitée.
DECIDE
Article 1er: La requête de M. René Calin est rejetée.