Jurisprudence : CE 9/7 SSR, 17-06-1985, n° 38248

CE 9/7 SSR, 17-06-1985, n° 38248

A2990AMP

Référence

CE 9/7 SSR, 17-06-1985, n° 38248. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/939776-ce-97-ssr-17061985-n-38248
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 38248

Ministre du budget
contre
Rosenberg

Lecture du 17 Juin 1985

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


VU LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 NOVEMBRE 1981, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE, OU SUBSIDIAIREMENT REFORME, LE JUGEMENT DU 28 JUILLET 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ACCORDE A M. PIERRE ROSENBERG DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1973 ET 1974 ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE AU TITRE DE L'ANNEE 1973, A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI DANS LES ROLES DE LA VILLE DE NICE ; -REMETTRE INTEGRALEMENT LES IMPOSITIONS CONTESTEES A LA CHARGE DE M. ROSENBERG ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU L' ARTICLE 93-II DE LA LOI N° 83-1179 DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984 ;
CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION A, NOTAMMENT, REINTEGRE, AU TITRE DES ANNEES 1973 ET 1974, DANS LES RESULTATS DES SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES "NOUVELLE RESIDENCE LE PAVOIS" ET "LE GUYNEMER", DONT LE CAPITAL SOCIAL ETAIT PARTAGE ENTRE LES EPOUX ROSENBERG ET LA SOCIETE ANONYME "PROMOREAL", DONT LA QUASI-TOTALITE DU CAPITAL ETAIT ELLE-MEME DETENUE PAR LES EPOUX ROSENBERG, ET DANS LES RESULTATS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "NOUVELLE RESIDENCE LE PASTEUR", DONT LE CAPITAL SOCIAL ETAIT LA PROPRIETE EXCLUSIVE DES EPOUX ROSENBERG, LE MONTANT DES COMMISSIONS QUE LES TROIS SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES SUSMENTIONNEES ONT VERSEES A UN COURTIER-FINANCIER, M. FERRA, ET QU'ELLE A REGARDEES COMME DEPOURVUES DE JUSTIFICATIONS ;
CONSIDERANT QUE M. PIERRE ROSENBERG CONTESTE LES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI, DE CE CHEF, AU TITRE, RESPECTIVEMENT, DES ANNEES 1973 ET 1974, ET DE L'ANNEE 1973, D'UNE PART DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, AU PRORATA DE SA PARTICIPATION ET DE CELLE DE SON EPOUSE AU CAPITAL DES TROIS SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES MENTIONNEES CI-DESSUS, D'AUTRE PART DANS LA CATEGORIE DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS, EN TANT QUE BENEFICIAIRE DES REVENUS DISTRIBUES PAR LA SOCIETE ANONYME "PROMOREAL" A RAISON DU SUPPLEMENT DE BENEFICES ACQUIS PAR CELLE-CI EN TANT QU'ASSOCIEE DES SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES "NOUVELLE RESIDENCE LE PAVOIS" ET "LE GUYNEMER" ; SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE :
CONSIDERANT QUE, DANS SON MEMOIRE INTRODUCTIF D'INSTANCE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE, M. PIERRE ROSENBERG S'EST BORNE A DEMANDER LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CORRESPONDANT AUX CHEFS DE REDRESSEMENTS FIGURANT SOUS LES N° 2, 3, 4 ET 5 DANS LA NOTIFICATION DU 12 AVRIL 1976 ; QU'EN ACCORDANT LA DECHARGE DE LA TOTALITE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES RESULTANT DUDIT REDRESSEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST MEPRIS SUR LA PORTEE DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DONT IL ETAIT SAISI ; QUE LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET EST, DES LORS, FONDE A DEMANDER L'ANNULATION, SUR CE POINT, DU JUGEMENT ATTAQUE ; SUR LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS :
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'
ARTICLE 38 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE EN L'ESPECE : "... 2. LE BENEFICE NET EST CONSTITUE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LES VALEURS DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE DE LA PERIODE DONT LES RESULTATS DOIVENT SERVIR DE BASE A L'IMPOT DIMINUEE DES SUPPLEMENTS D'APPORT ET AUGMENTEE DES PRELEVEMENTS EFFECTUES AU COURS DE CETTE PERIODE PAR L'EXPLOITANT OU PAR LES ASSOCIES. L'ACTIF NET S'ENTEND DE L'EXCEDENT DES VALEURS D'ACTIF SUR LE TOTAL FORME AU PASSIF PAR LES CREANCES DES TIERS, LES AMORTISSEMENTS ET LES PROVISIONS JUSTIFIES. 3. POUR L'APPLICATION DES 1 ET 2, LES STOCKS SONT EVALUES AU PRIX DE REVIENT OU AU COURS DU JOUR DE LA CLOTURE DE L'EXERCICE, SI CE COURS EST INFERIEUR AU PRIX DE REVIENT. LES TRAVAUX EN COURS SONT EVALUES AU PRIX DE REVIENT... " ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES VERSEMENTS LITIGIEUX ONT ETE EFFECTUES PAR LES TROIS SOCIETES SUSMENTIONNEES EN VUE DE REMUNERER LES DEMARCHES ET DILIGENCES ACCOMPLIES PAR M. FERRA POUR LA PREPARATION D'UNE IMPORTANTE OPERATION IMMOBILIERE COMPORTANT L'APPORT D'UN TERRAIN, L'OBTENTION DU PERMIS DE CONSTRUIRE ET LA REUNION DES MOYENS NECESSAIRES AU FINANCEMENT DE L'OPERATION ; QUE L'ADMINISTRATION N'ETABLIT PAS QUE LE TAUX DE LA COMMISSION, CORRESPONDANT ENVIRON A 5 % DU MONTANT DES CREDITS BANCAIRES OBTENUS PAR L'ENTREMISE DE M. FERRA, A EU POUR EFFET DE PORTER A UN NIVEAU EXCESSIF LA REMUNERATION ALLOUEE DE CE CHEF A L'INTERESSE ; QUE, DES LORS, LE VERSEMENT DE CETTE SOMME NE PEUT, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, ETRE REGARDE COMME REVELATEUR D'UN ACTE DE GESTION ANORMALE DE CES SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES AU TITRE DES EXERCICES CONCERNES ; CONSIDERANT, EN OUTRE, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES VERSEMENTS DONT S'AGIT N'ONT PAS ETE PORTES EN DEDUCTION DU RESULTAT DES SOCIETES CIVILES SUSMENTIONNEES, EN TANT QUE CHARGE DE LEUR EXPLOITATION, ET QUE LESDITES SOMMES ONT ETE DIRECTEMENT INCLUSES DANS LES VALEURS D'EXPLOITATION, AUGMENTANT AINSI DE LEUR MONTANT LES VALEURS D'ACTIF DE CES SOCIETES ; QU'A SUPPOSER MEME QUE CES VERSEMENTS AIENT DU, COMME LE SOUTIENT LE MINISTRE, ETRE INSCRITS DANS LES CHARGES D'EXPLOITATION, CETTE OPERATION AURAIT EU POUR EFFET, POUR CHACUNE DES SOCIETES CONCERNEES, DE FAIRE APPARAITRE UN DEFICIT D'EXPLOITATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ; SUR LE RECOURS INCIDENT DE M. ROSEMBERG :
CONSIDERANT QUE LES FRAIS EXPOSES PAR M. ROSENBERG A L'OCCASION DE LA PROCEDURE CONTENTIEUSE NE SONT PAS AU NOMBRE DE CEUX DONT LE JUGE DE L'IMPOT PEUT ORDONNER LE REMBOURSEMENT AU CONTRIBUABLE ; QU'AINSI LES CONCLUSIONS DE M. ROSENBERG TENDANT, PAR VOIE DE RECOURS INCIDENT, AUDIT REMBOURSEMENT NE PEUVENT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'ETRE REJETEES ;
DECIDE :
ARTICLE 1ER. - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE, EN DATE DU 28 JUILLET 1981, EST ANNULE EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINITRATIF A ACCORDE A M. ROSENBERG DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DE L'ANNEE 1973, A RAISON DES CHEFS DE REDRESSEMENTS FIGURANT SOUS LES N°S 1 ET 6 DE LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENTS EN DATE DU 12 AVRIL 1976.
ARTICLE 2. - LES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE ASSIGNEES A M. PIERRE ROSENBERG, AU TITRE DE L'ANNEE 1973, SUR UNE BASE D'IMPOSITION DE 65.000 F, SONT INTEGRALEMENT REMISES A SA CHARGE.
ARTICLE 3. - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET ET LE RECOURS INCIDENT DE M. PIERRE ROSENBERG SONT REJETES.
ARTICLE 4. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. PIERRE ROSENBERG ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.

Agir sur cette sélection :