CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 37531
Vanderschelden et autres M. Gerville-Réache, Rapp.
Lecture du 21 Février 1986
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Requête de M. Vanderschelden, M. Bocquet et Mme Gosselet tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement n° 9469-380 du 18 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Nord du 17 octobre 1979 déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition par les communes de Proville et Cambrai des immeubles de la "cité Bertrand" et prononçant la cessibilité de ces immeubles au profit desdites communes ;
2°/ annule l'arrêté du 17 octobre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance en tant qu'elles ont été présentées par M. Bocquet et Mme Gosselet :
Considérant que par un arrêté du 12 avril 1978, modifié le 23 mai 1979, le préfet du Nord a fixé le périmètre d'insalubrité de l'îlot dit "cité Bertrand", sur le territoire des communes de Cambrai et Proville, et a déclaré insalubres et frappés d'interdiction totale et définitive d'habiter les immeubles situés à l'intérieur de ce périmètre ; que par un arrêté du 17 octobre 1979 le préfet du Nord a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition de ces immeubles et prononcé leur cessibilité au profit des communes de Cambrai et Proville pour permettre la réalisation de nouvelles constructions ; que M. Bocquet et Mme Gosselet, propriétaires de terrains sis au voisinage direct de ce périmètre et destinés à recevoir des constructions destinées au relogement des habitants de la "cité Bertrand" justifiaient, en l'espèce, d'un intérêt leur donnant qualité pour attaquer, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'arrête du 17 octobre 1979 ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevables les demandes dont il était saisi par M. Bocquet et Mme Gosselet ; que son jugement en date du 18 juin 1981 doit par suite être annulé à ce titre ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement conjointement sur la requête de M. Vanderschelden et sur les demandes présentées devant le tribunal administratif de Lille par M. Bocquet et Mme Gosselet, qui sont dirigées contre le même arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 17 octobre 1979
Considérant que l'arrêté du préfet du Nord en date du 12 avril 1978 a été pris, conformément aux dispositions de l'article L.42 du code de la santé publique, après, notamment, délibération du conseil municipal de la Commune de Proville en date du 28 novembre 1977 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le conseil municipal à avertir le propriétaire intéressé ou à procéder à une expertise contradictoire avant de prendre sa délibération ; qu'il résulte de l'examen des cotes d'insalubrité que l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur en estimant insalubres les immeubles appartenant à M. Vanderschelden ; que l'arrêté n'est pas entaché de détournement de pouvoir ; que, dans ces conditions, le requérant ne saurait exciper de l'illégalité de l'arrêté du 12 avril 1978 au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 octobre 1979 ;
Considérant que si les requérants soutiennent que la déclaration d'utilité publique a été prononcée afin de favoriser un promoteur immobilier qui a obtenu un permis de construire sur les terrains à exproprier, ils n'apportent aucune preuve à l'appui de leurs allégations ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet du Nord a commis une erreur d'appréciation en prononçant l'utilité publique de l'opération ; que dès lors M. Vanderschelden, M. Bocquet et Mme Gosselet ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'illégalité ;
D E C I D E
Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 18 juin 1981 est annulé en tant qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. Bocquet et de Mme Gosselet.
Article 2: La requête de M. Vanderschelden et les demandes présentées devant le tribunal administratif de Lille par M. Bocquet et Mme Gosselet sont rejetées.
Article 3: La présente décision sera notifiée à M. Vanderschelden à M. Bocquet, à Mme Gosselet, aux communes de Proville et Cambrai et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.