CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 37111
Hôpital psychiatrique de Saint-Claude
Lecture du 16 Mars 1983
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 5ème Sous-Section
Vu 1°) sous le n° 37.111 la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1981, présentée pour l'hôpital psychiatrique de Saint-Claude (Guadeloupe), représentée par son directeur en exercice dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date du 9 septembre 1981, et pour la compagnie antillaise d'assurances et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement en date du 19 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a déclaré l'hôpital psychiatrique entièrement responsable des conséquences de l'agression dont a été victime M. Dihal et l'a condamné à verser à ce dernier une provision de 10 000 F; 2°) rejette la demande présentée par les consorts Dihal et la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe devant le tribunal administratif de Basse-Terre;
Vu 2°) sous le n° 37 318 la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1981, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 décembre 1981, présentés pour l'hôpital psychiatrique de Saint-Claude et tendant aux mêmes fins que la requête n° 37.111;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les requêtes n° 37.111 et n° 37.318 sont dirigées contre le même jugement; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision;
Considérant qu'admis le 9 mars 1978 à l'hôpital psychiatrique de Saint-Claude (Guadeloupe), M. Dihal a été frappé, le 15 mars suivant, de plusieurs coups de balai par un autre malade qui l'avait surpris en train de fouiller sa valise et reste atteint d'une invalidité de 100 % dont il a demandé réparation à l'hôpital psychiatrique;
Considérant que si M. Nestor, auteur de l'agression, avait fait l'objet en 1972 d'un placement d'office dans l'établissement à la suite de violences commises sur un tiers, il n'avait manifesté depuis cette date aucun signe d'agressivité et s'était vu confier, compte tenu de l'amélioration de son état de santé, des fonctions de planton dans un des services de l'hôpital; que ni cet état, ni les fonctions par lui exercées ne justifiaient une surveillance constante de l'intéressé; que si l'agression a été commise pendant que le personnel de service, à l'exception de celui qui avait la charge de veiller sur les malades soumis à une surveillance constante, était réuni dans une pièce voisine, le geste de M. Nestor était imprévisible; que, dans ces conditions, l'accident ne peut être imputé à une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service; que l'hôpital psychiatrique de Saint-Claude est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement en date du 19 juin 1981 le tribunal administratif de Basse-Terre l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'agression dont a été victime M. Dihal;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance:
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais d'expertise qui ont pu être exposés en première instance à la charge des consorts Dihal.
DECIDE
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 19 juin 1981 est annulé.
Article 2 - La demande présentée par les consorts Dihal devant le tribunal administratif de Basse-Terre et les conclusions présentées par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe sont rejetées.
Article 3 - Les frais d'expertise qui ont pu être exposés devant le tribunal administratif sont mis à la charge des consorts Dihal.