CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 37051
Ministre du budget
contre
xxxxx
Lecture du 22 Decembre 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 7ème Sous-Section
Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1981 et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) réforme le jugement du 28 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à une réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1975 et 1976 dans les rôles de la commune de; 2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la circonstance que l'administration a, en exécution du jugement attaqué, remboursé à Mlle xxxxx les impositions litigieuses ne peut pas être regardée comme un acquiescement à ce jugement; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée au recours du ministre doit être rejetée;
Considérant qu'aux termes de l'article 1934-1 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la présente affaire, "toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être rédigé sur papier timbré et enregistré avant l'exécution de l'acte qu'il autorise. - Toutefois, la production d'un mandat n'est pas exigée... des personnes qui tiennent de leurs fonctions ou de leur qualité le droit d'agir au nom du contribuable";
Considérant que M. xxxxx a adressé au directeur des services fiscaux du Haut-Rhin des réclamations tendant à la réduction d'impositions établies au nom de Mlle xxxxx adhérente de l'association dont il est le vice-président; qu'aucune de ces réclamations n'était contresignée par Mlle xxxxx; qu'il ressort de l'examen de la procuration produite par l'intéressé que celle-ci n'a pas été enregistrée, contrairement à ce qu'exigent les dispositions précitées; qu'enfin, l'administration était en droit d'invoquer pour la première fois devant le tribunal administratif la fin de non recevoir d'ordre public tirée du vice de forme susmentionné, alors même que le directeur ne l'avait pas opposée et s'était prononcé au fond sur les réclamations dont il s'agit;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas rejeté comme non recevable la demande de Mlle xxxxx et lui a accordé une réduction des impositions supplémentaires, à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 et 1976.
DECIDE
ARTICLE 1er: Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 avril 1981 est annulé.
ARTICLE 2: Les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles Mlle xxxxx a été assujettie au titre des années 1975 et 1976 sont remises intégralement à sa charge.