Jurisprudence : CE Contentieux, 29-08-1983, n° 31025

CE Contentieux, 29-08-1983, n° 31025

A0739AMC

Référence

CE Contentieux, 29-08-1983, n° 31025. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/935018-ce-contentieux-29081983-n-31025
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 31025

Société à responsabilité limitée

Lecture du 29 Août 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 8ème Sous-Section

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1981 et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 juin 1981, présentés pour la société à responsabilité limitée xxxxx, dont le siège social était xxxxx, représentée par Me xxxxx, syndic de la liquidation de ses biens demeurant à xxxxx, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1°) annule le jugement en date du 11 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune de xxxxx;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée;

Vu le code général des impôts;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.

Sur la régularité du jugement attaqué:
Considérant qu'aux termes de l'article 1945 du code général des impôts: "1. Les affaires portées devant le tribunal administratif sont jugées conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code des tribunaux administratifs. Toutefois, les réclamations relatives aux impôts sur les revenus et taxes accessoires ainsi qu'aux amendes fiscales se rapportant à ces impôts sont jugées en séances non publiques";
Considérant que la demande présentée au tribunal administratif de Bordeaux par le syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée xxxxx tendait à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1976; qu'il appartenait au tribunal administratif, en application des dispositions précitées de l'article 1945 - 1 du code général des impôts, de statuer, ainsi qu'il l'a fait, en séance non publique sur les conclusions qui lui étaient présentées; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, a été rendu sur une procédure irrégulière;

Sur la recevabilité de la demande de première instance:
Considérant, d'une part, que la réclamation présentée le 13 mars 1978 pour la société requérante, dont la liquidation avait été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 28 novembre 1975, a été signée par une personne autre que le syndic de la liquidation; que cette personne, contrairement aux dispositions de l'article 1934-1 du code général des impôts, n'a justifié d'aucun mandat régulier à elle délivré à cet effet; qu'il n'est pas soutenu qu'elle se trouvait dans un des cas de dispense de mandat prévus par ledit article; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que le signataire de la réclamation a utilisé le papier à entête du syndic et le cachet de ce dernier, la réclamation doit être regardée comme présentée par une personne sans qualité pour agir au nom de la société;
Considérant, d'autre part, que la société à responsabilité limitée requérante ne peut utilement soutenir que le vice dont s'est trouvée ainsi entachée la réclamation a été, en application du 4 de l'article 1940 du code général des impôts, couvert par la demande qui a été régulièrement introduite par le syndic de la liquidation devant le tribunal administratif, alors que la disposition invoquée concerne seulement certains des vices de forme énumérés à l'article 1933-4 du même code et au nombre desquels le défaut de "mandat régulier" ne figure pas; que l'irrégularité ainsi commise, qui pouvait être invoquée alors même que le directeur avait répondu au fond à la réclamation, rendait irrecevable la demande présentée aux premiers juges;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée xxxxx n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1976.
DECIDE
Article 1er: La requête de la société à responsabilité limitée xxxxx est rejetée.

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