Jurisprudence : CE contentieux, 20-06-1984, n° 30463

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 30463

M. Marcel ABADIE

Lecture du 20 Juin 1984

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 7ème Sous-Section

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1981, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 mai 1981, présentés pour M. Marcel Abadie, demeurant 76 rue de la Colombette à Toulouse (Haute-Garonne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1° annule le jugement du 20 novembre 1980, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge, ou subsidiairement à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu qui ont été mis à sa charge au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 ainsi que du complément de majoration exceptionnelle auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1973, dans les rôles de la ville de Toulouse;
2° lui accorde la décharge ou la réduction des impositions litigieuses;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu le code général des impôts;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977;

Vu l'article 93-II de la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984.
Considérant qu'après avoir exercé à titre individuel, jusqu'au 17 mai 1971, M. Marcel Abadie, huissier de justice à Toulouse, a été membre associé de la société civile professionnelle "Abadie-Sounac", du 18 mai 1971 au 18 juillet 1973, puis membre associé de la société civile professionnelle "Abadie-Sounac-Ruffié", du 19 juillet 1973 au 27 décembre 1974, date à laquelle les trois associés ont élé suspendus par mesure administrative, l'étude étant alors administrée par des huissiers délégués; que des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle ont été mises à la charge de M. Abadie au titre, respectivement, des années 1971, 1972, 1973 et 1974, et de l'année 1973, à raison du rattachement aux revenus imposables de ce dernier pour ces années, de la quote-part, correspondant à ses droits dans les sociétés civiles professionnelles susmentionnées, du bénéfice imposable réalisé par ces sociétés au cours de chacune desdites années, quote-part qui n'avait pas été déclarée par lui; qu'à l'appui de sa demande en décharge des impositions litigieuses, le requérant soutient que la comptabilité des sociétés civiles ne comportait que des défauts mineurs qui n'autorisaient pas l'administration à arrêter d'office le bénéfice imposable, que le bénéfice ainsi arrêté est exagéré et que la somme de 126 955 F, correspondant à sa part dans les commes que les associés ont dû reverser ultérieurement dans la caisse des administrateurs délégués, devrait venir en déduction pour le calcul de son revenu imposable;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité tenue par les sociétés civiles susmentionnées présentait de graves irrégularités; que, notamment, le livre-journal comportait des grattages, des surchages et des omissions; qu'aucun registre n'était tenu pour les immobilisations et les amortissements; que les fonds propres de l'étude étaient confondus avec ceus des clients; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette situation autorisait l'administration, sur le fondement du dernier alinéa de l'article 98 du code général des impôts, à écarter les écritures comptables et à arrêter d'office le bénéfice imposable; que, par voie de conséquence, M. Abadie ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues;
Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu des mesures d'instruction ordonnées en appel, M. Abadie a été mis en mesure de contester utilement la méthode de reconstitution adoptée par l'administration et le détail des calculs opérés, les noms des études d'huissier avec lesquelles elle a fait des comparaisons ayant été communiqués; que la reconstitution du bénéfice imposable a été opérée à partir d'un "bénéfice net" par acte, dont le nombre n'est pas contesté, variant de 20 à 26 F selon l'année d'imposition, soit un montant inférieur à celui qui a été constaté au cours des mêmes années dans les études retenues comme éléments de comparaison; que le requérant n'établit pas que les bénéfices ainsi fixés comme bases d'imposition ne tiendraient pas compte suffisamment des frais généraux particulièrement élevés de l'étude; que, si le requérant soutient que les résultats enregistrés par les deux sociétés civiles auraient été déficitaires sur l'ensemble de la période au cours de laquelle elles ont exercé la profession d'huissier, il n'établit pas, à défaut de pouvoir présenter une comptabilité régulière et probante, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la réalité de cette situation, faisant seulement état de ce que les tarifs des actes auraient été bloqués en 1973 et 1974, en conséquence de dispositions réglementaires;
Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des conclusions du rapport de l'expertise ordonnée par le juge pénal, que M. Abadie invoque pour soutenir que la situation des sociétés civiles aurait été déficitaire, que le "déficit" constaté par les experts dans la situation des sociétés civiles professionnelles était un "déficit de trésorerie" "dû essentiellement à l'obligation incombant à ces sociétés de rembourser les clients du montant des prélèvements irrégulièrement opérés par les associés sur les fonds dont ils étaient dépositaires"; que les dettes personnelles des associés résultant du manquement à leurs obligations professionnelles sont étrangères à l'activité professionnelles des sociétés civiles dont s'agit; que M. Abadie n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la fraction de ce déficit dont la charge lui incombe à titre personnel devrait, venir en déduction pour le calcul de ses revenus professionnels ou qu'elle constituerait une charge de son revenu global, déductible en vertu des dispositions du II de l'article 156 du code général des impôts;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. Abadie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge ou en réduction des impositions contestées.
DECIDE
Article 1er: La requête de M. Marcel Abadie est rejetée.

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