CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 29313
M. xxxxx
Lecture du 09 Février 1983
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 7ème Sous-Section
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 1980 présentée par M. xxxxx demeurant à xxxxx agissant en qualité d'unique héritier de M. xxxxx et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 4 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1971 dans les rôles de la commune d'xxxxx; 2°) Lui accorde la décharge des impositions contestées;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 1965 H du code général des impôts: "la transaction exécutée par le redevable est définitive, tant en ce qui concerne les droits que les pénalités, et fait obstacle à toute introduction ou reprise d'une procédure contentieuse";
Considérant qu'il est constant qu'une transaction est intervenue le 25 avril 1977 entre M. xxxxx aux droits duquel agit M. xxxxx, et le directeur des services fiscaux de la Manche au sujet des impositions litigieuses; que cette transaction a été exécutée par le redevable; que, par suite, les dispositions législatives précitées s'opposaient à la remise en cause tant des droits en principal que des pénalités mis à la charge du contribuable; que, dès lors et en admettant même que, comme le prétend le requérant, la procédure d'imposition à la suite de laquelle ces droits et pénalités ont été établis n'ait pas été régulière, M. xxxxx n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
DECIDE
ARTICLE 1er: - La requête de M. xxxxx est rejetée.