CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 28062
M. xxxxx
Lecture du 02 Mars 1983
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 7ème Sous-Section de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1980, présentée par xxxxx, demeurant xxxxx à xxxxx xxxxx et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement du 19 juin 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu pour les années 1970, 1971, 1972 et 1973 et de majoration exceptionnelle pour 1973 auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune de xxxxx; 2° - lui accorde la décharge des impositions contestées;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée xxxxx, l'administration a constaté que xxxxx, qui en était le gérant minoritaire, avait bénéficié de divers avantages financiers et en nature pendant les années 1970 à 1973; qu'elle a réintégré les sommes correspondantes dans les bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la société xxxxx et, en tant que revenus distribués, dans les bases d'imposition du requérant à l'impôt sur le revenu au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 et à la majoration exceptionnelle au titre de 1973; que xxxxx conteste les impositions supplémentaires qui lui ont été assignées dans ces conditions;
Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts: "Sont considérés comme revenus distribués: 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices.."; qu'aux termes de l'article 110: "Pour l'application de l'article 109-1-1° les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés..."; qu'aux termes de l'article 111: "Sont notamment considérés comme revenus distribués: a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes;... c) les rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1°; qu'aux termes de l'article 39-1-1° du même code: "... les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où... elles ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toute les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais";
Considérant que xxxx n'a pas contesté les redressements qui lui ont été notifiés et supporte de ce fait la charge d'en prouver l'exagération; qu'il n'établit pas avoir supporté des frais de déplacement et de représentation supérieurs à ceux qui ont fait l'objet de remboursements pour frais réels; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a compris dans le revenu brut imposable le montant des indemnités forfaitaires pour frais de représentation et de déplacement que lui a versées la société xxxxx, lesquelles ne peuvent, pour l'année 1973, être regardées comme des compléments de salaires, compte tenu de l'importance des rémunérations perçues en qualité de gérant; que, de même, il ne justifie pas qu'il utilisait son logement personnel dans l'intérêt et pour les besoins de la société et que, par suite, une partie du loyer de ce logement pouvait être comprise dans les charges de la société; qu'il n'établit pas davantage que des dépenses de documentation, d'alimentation, d'habillement et de voyages qui lui ont été remboursées ou ont été supportées directement par la société ont été réalisées dans l'intérêt de celle-ci; qu'il n'apporte la preuve ni qu'en fixant à 5 000 F par an la valeur de l'avantage en nature qui lui a été consenti par la société en le laissant utiliser pour des fins personnelles un véhicule automobile appartenant à celle-ci, l'administration en a fait une appréciation exagérée, ni que, compte tenu de l'importence des sommes perçues en qualité de gérant, cette somme puisse être regardée comme un complément de salaires; que, s'il soutient que les avances en compte courant qui lui ont été consenties par la société xxxxx pendant les années en cause seront rapidement remboursées, ses affirmations sur ce point ne sont pas de nature, en tout état de cause, à retirer à ces avances le caractère de revenus distribués au sens de l'article 111-a précité du code;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à informer les redevables que le bénéfice des dispositions du 1 de l'article 1649 septies E du code est subordonné, en vertu du 2 du même article, à la condition que l'entreprise en fasse la demande avant l'établissement du rôle;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que xxxxx n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
DECIDE
ARTICLE 1er - La requête de xxxxx est rejetée.