CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 25197
M. et Mme Epoux Koller
Lecture du 25 Avril 1984
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 4ème Sous-Section
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 janvier 1981, présentés pour les époux Koller, demeurant 21, rue des Grandes Gognelues à Dôle (Jura), et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1°) annule le jugement du 14 mai 1980 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à ce que le centre psychothérapique du Jura soit déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident qui est survenu à Mme Koller dans la nuit du 31 janvier au 1er février 1977, condamne ledit centre à payer à M. Koller une somme de 260 000 Frs au titre de son préjudice personnel et à celui du préjudice subi par ses deux enfants mineurs, désigne un expert afin d'évaluer le préjudice subi par Mme Koller, alloue aux requérants une indemnité provisionnelle de 100 000 Frs;
2°) leur alloue le bénéfice de leurs conclusions de première instance, les sommes demandées étant augmentées des intérêts légaux;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que Mme Koller, a été, le 30 janvier 1977, admise en placement libre au centre psychothérapique du Jura; que, dans la nuit du 31 janvier 1977 au 1er février 1977, Mme Koller a sauté par la fenêtre de sa chambre, laquelle était située au rez-de-chaussée, puis escaladé l'escalier de secours d'un bâtiment voisin pour se jeter dans le vide;
Considérant que la circonstance que Mme Koller avait déjà effectué plusieurs séjours dans des établissements psychiatriques et qu'elle avait, au cours de l'un de ces séjours, fait une tentative de fugue, n'impliquait pas, en l'absence de prescriptions médicales spéciales, l'intervention à l'égard de Mme Koller de mesures particulières destinées à prévenir une tentative de suicide, et notamment la présence constante d'une personne à ses côtés; que ni le fait que Mme Koller ait réussi malgré la surveillance dont elle était l'objet, à quitter la chambre par la fenêtre, ni l'absence d'un dispositif interdisant l'accès à l'escalier de secours du bâtiment voisin, ne révèlent une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du centre psychothérapique;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Basson, infirmier du centre, aurait commis en transportant Mme Koller après sa chute, une imprudence susceptible d'avoir aggravé l'état de la blessée;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.
DECIDE
Article 1er: La requête des époux Koller et de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura est rejetée.