CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 24897
Mme veuve GAILLARD
Lecture du 29 Juin 1983
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 10ème Sous-Section
Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1980 et le mémoire complémentaire enregistré le 21 avril 1981, présentés pour Mme Veuve Gaillard, née Suzanne Lubin, demeurant 82 rue Desmoutiers à Villers-Cotterets (Aisne) et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1° annule le jugement du 24 janvier 1980 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que l'hôpital psychiatrique de Prémontré (Aisne) soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du dommage que lui a causé le décès de son mari, survenu le 24 juillet 1973;
2° condamne l'hôpital psychiatrique de Prémontré à lui verser une indemnité de 85 000 F portant intérêts du 12 juin 1977 et à ce que les intérêts dus soient capitalisés;
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que M. Arsène Gaillard, hospitalisé le 11 juillet 1973, pour troubles psychiques, dans un service ouvert du centre hospitalier spécialisé de Prémontré (Aisne), a quitté clandestinement cet établissement, le 24 juillet 1973, un peu avant 20 heures, entre le moment où il avait pris le repas du soir au réfectoire et le moment où il aurait dû regagner sa chambre; que son corps a été retrouvé le 28 juillet dans la forêt voisine de Saint-Gobain, une dizaine d'heures après sa mort, laquelle est due à une cause naturelle;
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas établi qu'eu égard à l'état de ce malade, le médecin-chef du service a commis une faute lour de en le plaçant en service ouvert où il jouissait de la liberté d'aller et venir; que ce malade, qui était hospitalisé depuis le 22 juin 1973 à l'hôpital de Soissons puis à celui de Prémontré, n'avait manifesté aucun désir de fuite et que rien dans son comportement ne justifiait qu'il fût soumis à une surveillance particulière; que les autorités de police ont été averties de la fugue le soir même et la famille du malade le lendemain matin à 11 heures; que la fugue a été décelée rapidement et que des recherches ont été immédiatement entreprises à l'intérieur de l'établissement et dans la forêt voisine et ont été poursuivies jusqu'à la nuit tombée; qu'ainsi, aucune faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier ne résulte de l'instruction;
Considérant, d'autre part, que le centre hospitalier n'est pas responsable de la façon dont les recherches ont été entreprises et poursuivies par l'autorité de police;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Gaillard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'indemnité.
DECIDE
Article 1er - La requête de Mme Suzanne Gaillard est rejetée.