CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 24795
Maison de retraite publique intercommunale de Saint - Germain-la-ville
contre
Mme DEBAR
Lecture du 16 Février 1983
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 1ère Sous-Section
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1980, et le mémoire complémentaire enregistré le 17 décembre 1980, présentés pour la maison de retraite publique intercommunale de Saint-Germain-la-Ville (Marne), représentée par son directeur en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 15 avril 1980 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de Mme Debar, la décision du directeur de la maison de retraite publique intercommunale de Saint-Germain-la-Ville, en date du 18 juillet 1979, prononçant le licenciement pour motif disciplinaire de Mme Debar; 2°) rejette la demande présentée par Mme Debar devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne;
Vu la loi du 22 avril 1905;
Vu la loi d'amnistie du 4 août 1981;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'en sa qualité d'aide-soignante contractuelle à la ma ison de retraite publique intercommunale de Saint-Germain-la-Ville, Mme Debar participait directement à l'exécution du service public dont cet établissement avait la charge; qu'elle était, par suite, unie à cet établissement public par des liens de droit public et bénéficiait, de ce fait, des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, qui imposaient qu'avant toute sanction disciplinaire l'intéressée soit mise à même de demander la communication de son dossier;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant qu'ait été prononcé, le 18 juillet 1979, le licenciement pour raison disciplinaire de Mme Debar, celle-ci n'a pas été informée des griefs formulés à son encontre ni mise à même de demander la communication de son dossier; que cette mesure de licenciement a ainsi été prise à la suite d'une procédure irrégulière; que, dès lors, la maison de retraite publique intercommunale de Saint-Germain-la-Ville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision ci-dessus mentionnée du 18 juillet 1979.
DECIDE
Article 1er - La requête de la maison de retraite publique intercommunale de Saint-Germain-la-Ville est rejetée.