CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 23157
Ministre de l'Intérieur
contre
Mme Veuve PARVAU
Lecture du 08 Mai 1981
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 10ème Sous-Section
Vu le recours du Ministre l'intérieur, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1980 et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1°) annule le jugement du 15 janvier 1980 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de Mme Veuve PARVAU, l'arrêté du 2 février 179, du Préfet de la Corrèze déclarant d'utilité publique et urgent le projet d'acquisition des terrains nécessaires à la constitution de réserve foncière dans la commune de LUBERSAC (Corrèze); 2°) rejette la demande présentée par Mme veuve PARVAU devant le Tribunal administratif de Limoges;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L 221.1 et L 221.2;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article L 221 I du code de l'Urbanisme "l'Etat, les collectivités locales... sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en prévision de l'extension d'agglomérations, de l'aménagement des espaces naturels entourant ces agglomérations et de la création de villes nouvelles ou de stations de tourisme... les mêmes dispositions sont applicables en vue de la rénovation urbaine et de l'aménagement de villages";
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une extension sensible de l'agglomération de LUBERSAC doive se produire dans un avenir prévisible; qu'il est constant qu'aucun projet de la nature de ceux qu'énumère l'article L 221.I du code de l'Urbanisme n'est envisagé; que si l'agrandissement du cimetière, dont l'utilité n'est pas contestée doit être réalisé à brève échéance, l'exécution de ce projet peut être assurée, sans création d'une réserve foncière, au moyen d'une expropriation ayant cet objet et protant sur la superficie strictement indispensable à sa réalisation; que, dès lors, le ministre de l'Intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du Préfet de la Corrèze déclarant d'utilité publique, au surplus d'urgence, la création d'une réserve foncière à LUBERSAC.
DECIDE
Article 1er - Le recours du ministre de l'Intérieur est rejeté.