CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 22648
M. Ceccon -M. Paccard
Lecture du 04 Mars 1983
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 1ère Sous-Section
Vu 1°) la requête, enregistrée le 14 février 1980 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 22 648, et le mémoire complémentaire enregistré le 2 avril 1980, présentés pour M. Ceccon, demeurant 31 rue Sommelier à Annecy (Haute-Savoie) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 12 décembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande conjointe à celle de M. Paccard dirigée contre la décision du 27 janvier 1976 par laquelle le préfet de Haute-Savoie leur a refusé un permis de construire en vue de la modification d'un immeuble dont ils sont propriétaires, 22-24 quai Perrière à Annecy; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision;
Vu 2°) la requête, enregistrée le 20 février 1980 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 22 784, et le mémoire complémentaire enregistré le 15 juillet 1980, présentés pour M. Paccard demeurant 22-24 quai Perrière à Annecy (Haute-Savoie), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 12 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son recours contentieux conjoint à celui de M. Ceccon tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 1976 par laquelle le préfet de Haute-Savoie leur a refusé un permis de construire tendant à la modification d'un immeuble dont ils sont co-propriétaires 22-24 quai Perrière à Annecy; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux tendant à ce que ladite décision soit rapportée;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les requêtes de M. Ceccon et de M. Paccard présentent à juger les mêmes questions; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;
Sur le moyen tiré de ce que les requérants étaient titulaires d'un permis tacite:
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme "... Le préfet, si le dossier est complet, fait connaître aux demandeurs dans les quinze jours de la réception de la demande par le directeur départemental de l'équipement le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle... la décision devra lui être notifiée... Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception... La lettre du préfet avise en outre le constructeur que, si aucune décision ne lui a été adressée avant la date visée à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé...";
Considérant que MM. Paccard et Ceccon ont déposé le 11 mars 1975 une demande de permis de construire en vue de la modification de la toiture d'un immeuble à usage d'habitation situé 22-24 Quai Perrière à Annecy, dans le champ de visibilité du Château d'Annecy, immeuble classé au titre des monuments historiques; que le préfet de la Haute-Savoie leur en a accusé réception, par lettre en date du 22 octobre 1975, fixant au 3 octobre 1975 le point de départ du délai d'instruction et au 3 mars 1976 la date d'expiration de ce délai; qu'il a rejeté leur demande par arrêté en date du 27 janvier 1976, au motif que la modification projetée était de nature à porter atteinte au caractère des lieux;
Considérant, d'une part, que l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme ne fait pas courir, par elle-même, le délai au terme duquel le demandeur peut se prévaloir d'un permis tacite, lequel ne peut résulter que de l'expiration du délai d'instruction fixé par le préfet;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que MM. Ceccon et Paccard ont, à la suite d'échanges de vues avec les services chargés de la mise en état de leur dossier et avec la municipalité, demandé, le 30 septembre 1975, que cet examen préalable soit suspendu pour leur permettre de modifier leur projet; qu'ils ont déposé une demande modifiée le 3 octobre 1975; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie a pu légalement fixer au 3 octobre 1975 le point de départ du délai d'instruction;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date du 27 janvier 1976, à laquelle le préfet a rejeté leur demande, MM. Ceccon et Paccard n'étaient pas titulaires d'un permis tacite;
Sur le moyen tiré de ce que le procédure d'instruction de la demande de permis aurait été irréqulière:
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L.421-6 du code de l'urbanisme qu'il appartient à l'architecte des bâtiments de France de revêtir de son visa les permis de construire autorisant les travaux visés à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du préfet:
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme "La décision est de la compétence du préfet... 9°) pour les constructions soumises à l'avis ou à l'avis conforme de services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites"; qu'en raison de la situation de l'immeuble, le décision était, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, soumise à l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France; que, par suite, le préfet était, à l'exclusion du maire, seul compétent pour statuer sur la demande de permis présentée par MM. Ceccon et Paccard;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.110-21 du code de l'urbanisme:
Considérant qu'aux termes de l'article R.110-21 du code de l'urbanisme "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux faisant l'objet de la demande de permis, eu égard à l'importance et à la nature des modifications qu'ils entrainaient dans la toiture de l'immeuble des 22-24 Quai Perrière, portaient atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, notamment à l'aspect des toits de la vieille ville d'Annecy vus à partir de la terrasse du château; que c'est, par suite, par une exacte application des dispositions précitées de l'article R.110-21 du code de l'urbanisme que le préfet de la Haute-Savoie a refusé le permis de construire litigieux;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Ceccon et M. Paccard ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 27 janvier 1976, leur refusant un permis de construire.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. Ceccon et la requête de M. Paccard sont rejetées.