CE 8/3 SSR, 17-05-2000, n° 209102
A9508AGA
Référence
CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON
N° 209102
SOCIETE ANONYME MOULIN DU ROC
M. Olléon
Rapporteur
M. Bachelier
Commissaire du Gouvernement
Séance du 20 mars 2000
Lecture du 17 mai 2000
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 8ème sous-section
de la Section du contentieux
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
Considérant qu'en jugeant, pour prononcer le sursis à exécution, à concurrence de 700 000 F, du jugement du 3 juillet 1997 du tribunal administratif de Bordeaux déchargeant la SOCIETE ANONYME MOULIN DU ROC des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988, qu'il résultait de l'instruction que l'exécution dudit jugement risquait d'exposer l'Etat à la perte définitive d'une partie au moins de la somme qui serait due par cette société au cas où les conclusions d'appel du ministre seraient reconnues fondées, la cour administrative d'appel de Bordeaux a suffisamment motivé son arrêt ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME MOULIN DU ROC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME MOULIN DU ROC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Ordonnance, 45-1708, 31-07-1945 Décret, 53-934, 30-09-1953 Loi, 87-1127, 31-12-1987 Siège social Concurrence des sommes Effet suspensif Demandeurs de première instance