Jurisprudence : CE 10/9 SSR, 10/01/2001, n° 207159

CE 10/9 SSR, 10/01/2001, n° 207159

A2220AI3

Référence

CE 10/9 SSR, 10/01/2001, n° 207159. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/927603-ce-109-ssr-10012001-n-207159
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CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux

N° 207159

Mlle OUK

Mme Dayan
Rapporteur

Mme Maugüé
Commissaire du Gouvernement

Séance du 13 décembre 2000
Lecture du 10 janvier 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, l0ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la l0ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril et 26 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Noch OUK. demeurant chez Mlle Suos Wandy, 7, avenue de la porte de Clignancourt à Paris (7018) ; Mlle OUK demande que le Conseil d'Etat

1°) annule la décision du 24 février 1999 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 1998 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés
Vu les autres pièces du dossier :

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le décret n° 5 3-377 du 2 mai 193 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :

  1. le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'État,

  1. les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle OUK,

  1. les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Commission des recours des réfugiés ne statuant pas sur des contestations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, le moyen tiré de ce qu'elle aurait rendu sa décision en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1992, "les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours des réfugiés et s'y faire assister d'un conseil" ; qu'il est constant que Mlle OUK a été mise à même d'exercer la faculté qui lui est ainsi reconnue ; qu'en outre, le respect du caractère contradictoire de la procédure impose que le demandeur du statut de réfugié soit mis à même de prendre connaissance des mémoires et productions émanant de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il n'est pas contesté que cette exigence n'a été respectée ; que la circonstance que le rapporteur devant la commission des recours ait, en présence de la requérante, évoqué (évolution de la situation générale dans le pays d'origine de l'intéressée, n'a pas affecté la régularité de la procédure suivie devant les juges du fond ;

Considérant qu'il appartient à la commission des recours, non d'apprécier la légalité de la décision qui lui est déférée au vu des seuls éléments dont pouvait disposer le directeur de (Office lorsqu'il a statué sur la demande mais de se prononcer elle-même sur le droit des intéressés à la qualité de réfugié d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié à la date de sa propre décision : qu'ainsi, en se fondant sur la situation à cette date du Cambodge, pour estimer que les craintes invoquées par Mlle OUK à l'égard des autorités de son pays n'étaient pas fondées, la Commission da pas fait une fausse application des dispositions de la loi du 25 juillet 1952 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle OUK n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée rendue le 24 février 1999 ;

DECIDE :

Article le r : La requête de Mlle OUK est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Noch OUK, à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


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