CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 20527
M. Conté (Boubacar)
Lecture du 16 Janvier 1981
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 2ème Sous-Section
Vu, enregistrée le 8 octobre 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat la requête présentée pour M. Conté (Boubacar), demeurant 35 rue de Torcy à Paris (18ème), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule la décision en date du 5 juillet 1977 par laquelle la Commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 1976 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié; 2° renvoie l'affaire devant la Commission de recours des réfugiés;
Vu la loi du 25 juillet 1952;
Vu le décret du 2 mai 1953;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 publiée par décret du 14 octobre 1954;
Vu le protocole relatif au statut des réfugiés, en date, à New-York, du 31 janvier 1967 publié par décret du 9 avril 1971;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er, section A, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, signée le 11 septembre 1952 à New-York, dans sa rédaction résultant du protocole de New-York du 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne... 2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays";
Considérant qu'il ressort des constations de fait opérées par les juges du fond que M. Conté, qui est de nationalité guinéenne et qui a quitté la Guinée en 1971 pour se soustraire à des persécutions politiques, "justifie de raisons sérieuses pour redouter de regagner son pays d'origine" et doit, par suite, être regardé comme entrant dans l'une des catégories visées à la section A, 2° de l'article 1er de la Convention de Genève; que si la Commission de recours des réfugiés instituée par l'article 5 de la loi n° 52-893 du 26 juillet 1952 s'est bornée à constater, pour lui refuser la qualité de réfugié, que M. Conté a séjourné au Sénégal de 1971 à 1975, il ne résulte pas de ce seul fait que l'intéressé ait pu être privé de la reconnaissance de cette qualité; que M. Conté est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 5 juillet 1977, par laquelle la Commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié.
DECIDE
Article 1er - La décision de la Commission de recours des réfugiés en date du 5 juillet 1977 est annulée.
Article 2 - L'affaire est renvoyée devant la Commission de recours des réfugiés.