Jurisprudence : CA Lyon, 19-01-2023, n° 22/02914, Confirmation


N° RG 22/02914 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIA6


Décision du JUGE DE L'EXECUTION du TJ de LYON


du 12 avril 2022


RG : 22/01915


S.A.R.L. ACONFLUENCE


C/


S.N.C. ARUGAM


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE LYON


6ème Chambre


ARRET DU 19 Janvier 2023



APPELANTE :


S.A.R.L. ACONFLUENCE

[Adresse 1]

[Localité 7]


Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

assisté de Me Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON


INTIMEE :


LA S.N.C. ARUGAM

[Adresse 2]

[Localité 5]


Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

assisté par Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON, toque : 303


INTERVENANTES VOLONTAIRES :


LA S.E.L.A.R.L. BCM, représentée par Me [V] [P], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL ACONFLUENCE

[Adresse 3]

[Localité 6]


LA S.E.L.A.R.L. [D] [X], représentée par Me [D] [X], agissant en qualité de représentant des créanciers de la SARL ACONFLUENCE

[Adresse 4]

[Localité 6]


Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

assisté de Me Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avococat au barreau de LYON


* * * * * *


Date de clôture de l'instruction : 01 Décembre 2022


Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Décembre 2022


Date de mise à disposition : 19 Janvier 2023


Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Evelyne [X], conseiller

- Stéphanie ROBIN, conseiller


assistés pendant les débats de Valentine VERDONCK, greffier


A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile🏛.


Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛,


Signé par Dominique BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


* * * *



FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES


Par acte du 29 octobre 2014, la société Charevdarse, aux droits de laquelle vient la SNC Arugam, a consenti à la Sarl Aconfluence un bail commercial sur un local situé [Adresse 8], pour l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration bar brasserie à l'enseigne 'L'Endroit', moyennant un loyer annuel de 69.084 euros ht, payable par trimestre, ainsi qu'une provision pour charge de 3.000 euros ht.


Par ordonnance du 14 avril 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a, notamment :

- condamné la société Aconfluence à verser à la société Arugam la somme provisionnelle de 12.969,50 euros au titre des loyers et charges impayés au 5 mars 2020 outre intérêts,

- dit que la société Aconfluence pourra s'acquitter de cette somme au moyen de 11 versements mensuels de 1.080 euros, et un 12ème du solde, le 5 de chaque mois, le premier intervenant le 5 du mois suivant la sígnificatlon de la décision, en plus du loyer en cours,

- dit que, pendant le délai, le jeu de la clause résolutoíre est suspendu et qu'à défaut de respect d'une seule échéance et des échéances courantes y compris les loyers échus depuis l'audíence, l'intégralité de la dette deviendra exigible, ce après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, la clause résolutoíre prendra effet l'expulsion de la société Aconfluence et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique et qu'elle sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'au départ effectif des lieux,

- dit que la clause résolutoire ne jouera pas si la société Aconfluence se libère dans les conditions prévues,


Cette décision a été signifiée le 9 juin 2020 à la société Aconfluence.


Par lettre recommandée du 12 janvier 2021 avec demande d'avis de réception, le gestionnaire du local a mis en demeure la locataire de régler l'échéance de loyer du 1er trimestre 2021.

Ce courrier a été adressé tant au lieu d'exploitation qu'au siège de la société locataire à [Localité 7] et a été reçu selon accusés de réception signés respectivement les 15 et 22 janvier 2022.


Le 21 avril 2021, la société Arugam a fait délivrer à la société Aconfluence un commandement de quitter les lieux.


Le 5 mai 2021, l'huissier de justice mandaté par le bailleur a dressé un procès-verbal de tentative d'expulsion, n'ayant rencontré personne dans les lieux.


Le 13 juillet 2021, la SCI Arugam a fait signifier à la société Aconfluence l'autorisation délivrée par le Préfet du Rhône de recourir au concours de la force publique.


Le 26 janvier 2022, la bailleur a fait signifier à la locataire une nouvelle autorisation délivrée par le Préfet du Rhône de recourir au concours de la force publique.


Le 27 janvier 2022, la SCI Arugam a fait procéder à des saisies-attributions sur les comptes de la société Aconfluence ouverts à la banque Caixa Général de Dépositos et Banque Rhône-Alpes, pour paiement de la somme totale de 108.187,79 euros en principal. Les saisies se sont révélées totalement infructueuses.


Le 8 février 2022, la société Arugam a fait procéder par huissier de justice à l'expulsion de la société Aconfluence.


Le même jour, l'huissier de justice a dressé procès-verbal de saisie vente avec itératif commandement de payer la somme totale de 100.197,42 euros.


Par acte d'huissier de justice du 22 fevrier 2022, la société Aconfluence a assigné la société Arugam à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir :

- prononcer la nullité du commandement de quitter les.lieux et des actes subséquents,

- prononcer la nullité de l'expulsion et du procès-verbal de saisie vente,

- ordonner la réintégration des locaux sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la notification ou la signification de la décision à intervenir,

- condamner la société défenderesse à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mars 2022.


La société Aconfluence, représentée par son conseil, a réitèré l'ensemble de ses demandes. Elle a fait valoir les moyens suivants :

- Les délais octroyés par l'ordonnance de référé ont été respectés, les causes des condamnations ayant été intégralement réglées au 11 mai 2021.

- Le bailleur a accepté la mise en place d'un échéancier pour les loyers postérieurs, en reportant une partie des loyers.

- Elle conteste la régularisation de charges afférentes à la consommation d'eau qui luí a été adressée sur trois années.

- Il n'est pas justifié d'une mise en demeure de régulariser la situation prévue par l'ordonnance de référé.

- Les non-paiements sont intervenus dans une période de protection de la loi en lien avec la crise sanitaire.

- L'expulsíon lui a causé un préjudice grave, la privant de la possibilité d'exploiter son fonds alors que les salariés étaient sur place et prêts à commencer le service et qu'elle a été privée de tout chiffre d'affaíre depuis l'expulsion.


En défense, la société Arugam a conclu au débouté de la société demanderesse en ses prétentions et a sollicité l'allocatíon de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛.

Elle a soutenu que la société locataire n'a pas respecté les délais de paiement octroyés et n'a pas régularisé la situation ensuite de la mise en demeure adressée le 12 janvier 2021 dans le délai de 15 jours prévu par la loi. L'arriéré n'a jamnais été réglé avant le 5 du mois et, en outre, la société occupante a omis de régler la plupart des loyers courants. Elle considère avoir fait preuve de bonne volonté en octroyant certains reports dès 2019.

Elle précise quelle n'a jarnais renoncé au bénéfice du titre d'expulsion, comme le démontre l'octroi du concours de la force publique dès le mois de juillet 2021.


Par jugement en date du 12 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :

- débouté la société Aconfluence de sa demande d'annulation du commandement de quitter

les lieux du 20 avril 2021 et des actes de la procédure d'expulsion subséquents,

- débouté la société Aconfluence de sa demande d'annulation du procès-verbal d'expulsion du 8 février 2022 délivré à la requête de la société Arugam,

- débouté la société Aconfluence de sa demande d'annulation du procès-verbal de 'saisie-vente' du 8 février 2022 délivré à la requête de la société Arugam,


- débouté la société Aconfluence de sa demande de réintégration des lieux situés [Adresse 8] sous astreinte,

- débouté la société Aconfluence de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouté la société Aconfluence de sa demande d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- condamné la société Aconfluence à verser à la société Arugam la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- condamné la société Aconfluence aux dépens de l'instance.


La Sarl Aconfluence a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 21 avril 2022.


Par jugement du 29 avril 2022, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl Aconfluence, désigné en qualité d'administrateur judiciaire la Selarl BCM, représentée par Me [V] [P], et en qualité de représentant des créanciers la Selarl [D] [X], représentée par Me [D] [X].



Par ordonnance du 4 mai 2022, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile🏛 et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d'exécution, a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 8 décembre 2022 à 13h30.



En ses dernières conclusions du 30 novembre 2022, la Sarl Aconfluence demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution🏛, 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020🏛 ainsi que du décret n° 2020-1766 du 30 décembre 2020 relatif aux bénéficiaires des dispositions de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020🏛,

- déclarer recevable l'appel interjeté par la société Aconfluence à l'encontre de la décision rendue par le juge de l'exécution le 12 avril 2022 ;

- réformer ladite décision en toutes ses dispositions ;

et, statuant à nouveau,

- déclarer nul le commandement de quitter les lieux et l'ensemble des actes subséquents signifiés à la société Aconfluence ;

- déclarer nuls l'expulsion et le procès-verbal de saisie-vente du 08 février 2022 ;

en toutes hypothèses,

- ordonner, en tant que de besoin, la mainlevée de la procédure de saisie vente signifiée le 8 février 2022 en raison de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

- condamner la société Arugam à payer à la société Aconfluence, Maître [V] [P] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [D] [X] en qualité de représentant des

créanciers, la somme indemnitaire de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de la résistance abusive et fautive de la SNC Arugam à restituer l'ensemble du matériel objet de la saisie vente ;

- ordonner à la SNC Arugam de réintégrer la société Aconfluence dans les locaux sis [Adresse 8], sous astreinte de la somme de 5.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la notification ou la signification de la décision à intervenir ;

- condamner la SNC Arugam à payer à la société Aconfluence, Maître [V] [P] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [D] [X] en qualité de représentant des créanciers, la somme provisionnelle de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la SNC Arugam à payer à la société Aconfluence, Maître [V] [P] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [D] [X] en qualité de représentant des créanciers, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.


Par dernières conclusions du 1er décembre 2022, la SNC Arugam demande à la Cour de statuer comme suit :

- prononcer l'irrecevabilité de la demande de la société Aconfluence tendant à voir condamnée la société Arugam au paiement de la somme de 40.000 euros pour résistance abusive et fautive,

- confirmer le jugement du 14 avril 2022 et toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :


- débouté la demande de la société Aconfluence d'annulation du commandement de quitter les lieux du 20 avril 2021 et des actes de la procédure d'expulsion subséquents,


- débouté la société Aconfluence de sa demande d'annulation du procès-verbal d'expulsion du 8 février 2022 et de sa demande de réintégration dans les locaux situés [Adresse 8] sous astreinte,

- débouté la société Aconfluence de sa demande de dommages et intérêts ;

il est en conséquence demandé à la Cour de :

- juger que la société Arugam a respecté les dispositions prévues par l'ordonnance de référé du 14 avril 2020 aux fins d'expulsion de la société Aconfluence ;

- juger que la mise en demeure du 12 janvier 2021 adressée à la société Aconfluence a constaté l'acquisition de la déchéance du terme fixée judiciairement, à cette date l'arriéré locatif étant de 30.401,08 euros ;

- juger que le commandement de quitter les lieux, signifié à la société Aconfluence en date du 20 avril 2021, est parfaitement régulier, à cette date l'arriéré locatif étant de 49.007,76 euros ;

- juger qu'à la date du 5 juin 2021, terme des délais judiciaires accordés, la société Aconfluence n'avait pas apuré sa dette, notamment en ce qui concerne les loyers courants, la dette d'arriérés étant à cette date supérieure à celle retenue par l'ordonnance de référé du 14 avril 2020 ;

- juger que la SNC Arugam n'a jamais renoncé à se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire tant en janvier 2021, qu'en juin 2021 ou encore postérieurement ;

en tout état de cause,

- juger acquise la clause résolutoire à la date du 28 janvier 2021 en exécution de l'ordonnance de référé du 14 avril 2020 et la procédure d'expulsion parfaitement régulière ;

- juger que la société Arugam ne s'est jamais opposée à la restitution des meubles saisis lors de l'expulsion ;

- débouter la société Aconfluence de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions comme non fondées,

- condamner la société Aconfluence à verser une somme de 3.000 euros à la société Arugam au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ;

- condamner la société Aconfluence aux entiers dépens.


L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2022.


Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande d'annulation du commandement de quitter les lieux


Aux termes de l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution🏛, sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.


Le juge de l'exécution a dit que l'ordonnance de référé du 14 avril 2020 ne constitue un titre exécutoire, pouvant fonder une mesure d'expulsion de la société Aconfluence, qu'à la condition que les délais de paiement, tels que fixés par le titre, n'aient pas été respectés et que la situation n'ait pas été régularisée dans un délai de 15 jours suivant mise en demeure.


Les délais de paiement consistaient en des versements mensuels de 1.080 euros par mois, le premier devant intervenir avant le 5 du mois suivant la signification du jugement, puis avant le 5 de chaque mois, en sus des loyers et charges courants.

La décision ayant été signifiée le 9 juin 2020, les délais de paiement ont commencé à courir au mois de juillet 2020.


Il ressort du décompte produit par le bailleur, en date du 1er février 2022, retraçant le compte du locataire depuis le 1er janvier 2020, que chaque trimestre devait être versée l'échéance courante, comprenant le loyer et la provision sur charge de l'ordre de 23.000 euros, et la somme de 1.080 euros d'arriéré.


Aux termes du décompte non contesté, la société Aconfluence a versé :

- deux échéances de loyers et charges correspondant à celle du mois de juillet 2020 et celle de mars 2020 impayée, la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 et la somme de 1.080 euros (sous forme de deux versements de 948 et 132 euros),


- les échéances d'arriéré d'août, septembre et octobre 2020 à hauteur de 1.080 euros, les 18 août, 31 août et 1er octobre 2020,

- l'échéance de loyers et charges courantes du quatrième trimestre 2020 le 16 octobre 2020,

- les échéances d'arriéré de loyer de novembre et décembre 2020 à hauteur de 1.080 euros les 29 octobre et 3 décembre 2020.

Jusqu'au 1er janvier 2021, l'ensemble des sommes dues au titre de l'ordonnance de référé avait donc été réglé.


Cependant, il résulte du décompte que le règlement du loyer courant du mois de janvier 2021 n'est pas intervenu conformément aux clauses du contrat de bail au 1er janvier 2021. De même, l'échéance d'arriéré du mois de janvier n'a pas été réglée avant le 5 du mois.


Conformément à l'ordonnance de référé, la société Aconfluence devait impérativement régler ces sommes dans les 15 jours suivant la réception de la lettre de mise en demeure du 12 janvier 2021, reçue au siège le 22 janvier 2021, soit avant le 7 février 2021.


Le décompte versé aux débats fait ressortir qu'à cette date, la locataire ne s'était pas acquittée de l'échéance du 1er trimestre 2021, pour un montant de 22.983,18 euros, non plus que des échéances mensuelles de retard des 5 janvier et 5 février 2021.


Le 9 février 2021, la société Aconfluence a effectivement réglé ces deux échéances mensuelles de janvier et février 2021 mais le loyer du 1er trimestre n'a été réglé que partiellement lmai5 mai 2021, par un acompte de 10.000 euros, et a été soldé le 12 juillet 2021 grâce à un versement de 22.908,68 euros.


Dans ces conditions, le premier juge a exactement retenu que le bailleur pouvait se prévaloir de la résiliation du bail 15 jours après la réception du courrier de mise en demeure. A tout le moins, le loyer du 1er trimestre 2021 n'était pas apuré lors de la délivrance du commandement de quitter les lieux le 21 avril 2021.


Par la suite, les différents actes de poursuite (tentative d'expulsion du 5 mai 2021, signification des autorisations préfectorales de recours à la force publique des 13 juillet 2021 et 26 janvier 2022) sont intervenus alors que la dette courante s'aggravait, faute de réglement intégral des échéances des 3ème et 4ème trimestre 2021 et 1er trimestre 2022.


Le fait que la société Aconfluence ait finalement réglé la totalité de l'arriéré visé dans l'ordonnance de référé, entre le 9 juillet 2020 et le 11 mai 2021, est sans effet sur l'acquisition de la clause résolutoire.


L'appelante soutient que le bailleur a consenti à l'octroi de délais de paiement qui vaut renonciation à mettre en oeuvre la procédure d'expulsion. Elle se fonde sur un courriel de l'agence gestionnaire de la location qui indique, en date du 9 août 2021, 'avoir indiqué à l'étude d'huissier en charge du dossier de la mise en place d'un échéancier et de la suspension des poursuites jusqu'à nouvel ordre'.


Pour autant, ce message ne caractérise pas une renonciation, même implicite, à reprendre la procédure d'expulsion. Il se comprend, au contraire, comme suspendant cette poursuite pour une période indéterminée en fonction du respect de l'échéancier à mettre en place.


Le juge de l'exécution, relevant qu'aucun protocole d'accord n'a remis en cause l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation d'expulsion, a validé à bon droit l'expulsion du 8 février 2022.


La société Aconfluence doit également être déboutée de sa demande d'annulation de l'ensemble des actes de la procédure d'expulsion et en particulier du procès-verbal d'expulsion du 8 février 2022. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner sa réintégration dans les locaux.


Sur la demande d'annulation du procès-verbal de saisie-vente du 8 février 2022


En application de l'article L.221-1du code des procédures civiles d'exécution🏛, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.


Le procès-verbal de saisie-vente délivré est fondé sur l'ordonnance de référé du 14 avril 2020, régulièrement signfiée et portant une créance liquide et exigible, eu égard à la reprise des effets de la clause résolutoire, de loyers, charges sur le fondement de la condamnation à paiement de l'indemnité d'occupation courante.

Le décompte porte mention du montant de l'arriéré de loyer et de charges courantes figurant au décompte produit par le bailleur. ll distingue le principal, les intérêts et les frais, les sommes mentionnées n'étant pas spécifiquement contestées par la société débitrice.

En conséquence, il convient de débouter la société Aconfluence de sa demande d'annulation du procès-verbal de saisie-vente du 8 février 2022.


En revanche, l'ouverture de la procédure collective de la société Aconfluence le 29 avril 2022 interdit la poursuite de toute voie d'exécution, telle la saisie-vente qui, à défaut de vente des biens saisis avant cette date, n'a pas produit ses effets. La mainlevée de cette saisie-vente s'impose et doit entraîner la restitution des biens à la société Aconfluence, étant précisé qu'il est déjà justifié de la restitution de matériels effectuée le 28 juin 2022.

Cela étant, la Cour ne peut statuer de ces chefs, n'étant pas expressément saisie d'une demande de mainlevée de la saisie-vente ni de restitution des autres biens saisis.


Sur les autres demandes


L'expulsion étant reconnue régulière, la demande indemnitaire de la société Aconfluence est sans fondement.


La société Aconfluence, partie perdante, supporte les dépens de première instance et d'appel, conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés et doit indemniser la société Arugam de ses propres frais à hauteur de 2.400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛.



PAR CES MOTIFS :


La Cour,


Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement prononcé le 12 avril 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon ;


Condamne la Sarl Aconfluence aux dépens d'appel ;


Condamne la Sarl Aconfluence à payer à la SNC Arugam la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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