Jurisprudence : Cass. crim., 17-01-2023, n° 22-84.067, F-D, Rejet

Cass. crim., 17-01-2023, n° 22-84.067, F-D, Rejet

A331589N

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00166

Identifiant Legifrance : JURITEXT000047023626

Référence

Cass. crim., 17-01-2023, n° 22-84.067, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/92484212-cass-crim-17012023-n-2284067-fd-rejet
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N° H 22-84.067 F-D

N° 00166


ECF
17 JANVIER 2023


REJET


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JANVIER 2023



M. [L] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 17 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment, en récidive, et infraction à la législation sur les armes, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 17 octobre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.


Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [L] [K], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [Aa] [K] est impliqué dans une filière d'écoulement de cocaïne.

3. La géolocalisation et la sonorisation de son véhicule ont permis de recueillir des éléments le mettant en cause.

4. Le 6 mai 2021, il a été interpellé à son domicile et le 10 mai suivant, il a été mis en examen des chefs susvisés.

5. Le 9 novembre 2021, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure.


Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛.

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen

Enoncé des moyens

7. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité relatifs à la sonorisation du véhicule Kangoo de M. [K] et à la prolongation de cette sonorisation, alors :

« 1°/ que l'autorisation de sonorisation doit faire l'objet d'une ordonnance écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires, sans que cette motivation puisse être constituée par la reproduction de la requête du ministère public ; qu'il ressort de la procédure que le juge des libertés et de la détention, à titre de motivation de l'autorisation de sonorisation du véhicule Kangoo (D926), s'est borné, sauf pour quelques adaptations stylistiques, à reproduire la requête du ministère public (D928), de sorte qu'en écartant la nullité de cette autorisation, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 706-95-13 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ que l'autorisation de prolongation de la sonorisation doit faire l'objet d'une ordonnance écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires, sans que cette motivation puisse être constituée par la reproduction de la requête du ministère public ; qu'il ressort de la procédure que le juge des libertés et de la détention, à titre de motivation de l'autorisation de prolongation de la sonorisation du véhicule Kangoo (D1417), s'est borné, sauf pour quelques adaptations stylistiques, à reproduire la requête du ministère public (D1420), de sorte qu'en écartant la nullité de cette autorisation, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 706-95-13 et 706-95-16 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

8. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité relatifs aux prolongations de la géolocalisation du véhicule Kangoo de M. [K] et à la géolocalisation de sa ligne téléphonique, alors :

« 1°/ que l'autorisation de prolongation de la géolocalisation doit faire l'objet d'une décision écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires, sans que cette motivation puisse être constituée par la reproduction de la requête du ministère public ; qu'il ressort de la procédure que le juge des libertés et de la détention, à titre de motivation des trois autorisations de prolongation de la géolocalisation du véhicule Kangoo (D1010, D1424 et D1591), s'est borné à reproduire les requêtes du ministère public (D1012, D1427 et D1594), de sorte qu'en écartant la nullité de ces autorisations, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 230-33 du code de procédure pénale🏛 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

9. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité relatifs à l'interception du boitier IMEI du téléphone de M. [K] et à sa prolongation, alors « que l'autorisation d'interception de correspondances et celle de prolongation de l'interception doivent faire l'objet de décisions écrites et motivées par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires, sans que cette motivation puisse être constituée par la reproduction de la requête du ministère public ; qu'il ressort de la procédure que le juge des libertés et de la détention, à titre de motivation de l'ordonnance autorisant l'interception du boitier IMEI de M. [K] (D1140) et de celle autorisant la prolongation de l'interception (D1413), s'est borné à reproduire les requêtes du ministère public (D1143 et D1415), de sorte qu'en écartant la nullité de ces autorisations, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 100-1 et 706-95 du code de procédure pénale🏛🏛 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »



Réponse de la Cour

10. Les moyens sont réunis.

11. Pour écarter les moyens de nullité des ordonnances du juge des libertés et de la détention autorisant ou prolongeant les mesures de sonorisation et de géolocalisation du véhicule de M. [K], de géolocalisation de sa ligne téléphonique et d'interception du boitier IMEI de son téléphone portable, l'arrêt énonce que le juge des libertés et de la détention n'est tenu à aucune obligation de réécriture des motifs avancés par le ministère public et que ses ordonnances ont motivé, en fait et en droit, la nécessité d'ordonner ou de poursuivre ces mesures.

12. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

13. En effet, on ne saurait déduire de la reprise de tout ou partie de la requête du ministère public par les ordonnances du juge des libertés et de la détention, qui analysent les motifs de fait et de droit rendant nécessaire la mesure, que celui-ci n'a pas examiné les pièces produites.

14. Ainsi, les griefs ne sont pas fondés.


Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité relatifs à la sonorisation du véhicule Kangoo de M. [K] et à la prolongation de cette sonorisation, alors :

« 4°/ que doit figurer en procédure la mention du service auquel appartient l'agent ayant procédé à la pose d'un dispositif de sonorisation, qui doit être un de ceux énumérés à l'article D. 15-1-5 du code de procédure pénale🏛 ; que ni le procès-verbal de pose du dispositif de sonorisation du véhicule Kangoo ni aucun autre élément de la procédure ne permet de déterminer le service auxquels appartiennent les deux effectifs de la « Cellule d'Assistance Technique » qui ont procédé à la mise en place du dispositif de sonorisation, de sorte qu'en écartant la nullité de ce chef, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 706-95-17 et D. 15-1-5 du code de procédure pénale🏛. »


Réponse de la Cour

16. Pour rejeter le moyen de nullité, pris de ce que le procès-verbal de mise en place du dispositif de sonorisation mentionne les agents de la cellule d'assistance technique, laquelle ne figure pas dans la liste des services habilités figurant à l'article D. 15-1-5 du code de procédure pénale🏛, l'arrêt énonce que le dispositif a été mis en place « par le SDPJ 94, service de police judiciaire du Val-de-Marne mentionné dans la liste de référence en tant que « services territoriaux de police judiciaire » ».

17. En statuant ainsi, et dès lors que le procès-verbal de mise en place du dispositif de sonorisation (D1020) porte, en en-tête, le nom du brigadier de police en fonction au SDPJ 94, service de la direction régionale de la direction centrale de la police judiciaire, figurant à l'article D. 15-1-1 du code de procédure pénale🏛, et la précision selon laquelle « il est officier de police judiciaire en résidence à [Localité 1] », la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

18. Ainsi, le moyen sera écarté.


Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité relatifs à la géolocalisation du véhicule Kangoo de M. [K] et de sa ligne téléphonique et à l'interception de cette ligne, alors « que la décision d'autorisation par le juge d'instruction d'une mesure de géolocalisation ou d'interception ne peut avoir pour support la commission rogatoire, qui en est l'exécution ; qu'il résulte de la procédure que les décisions relatives à la géolocalisation du véhicule Kangoo (D3198) et de la ligne téléphonique de M. [K] (D3204), ainsi que la décision d'interception de cette ligne (D3204) figurent sur les commissions rogatoires techniques délivrées pour leur exécution, de sorte qu'en écartant la nullité de ces actes, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 100-1 et 230-33 du code de procédure pénale🏛🏛. »


Réponse de la Cour

20. Pour écarter le moyen de nullité tiré de ce que le juge d'instruction a ordonné la géolocalisation du véhicule et de la ligne téléphonique du requérant, ainsi que l'interception de celle-ci, par commissions rogatoires, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne résulte d'aucune disposition que la décision, lorsqu'elle est prise par le juge d'instruction, doive faire l'objet d'une ordonnance.

21. En l'état de ces énonciations et dès lors que ni l'article 230-33 du code de procédure pénale🏛, relatif à la géolocalisation, ni les articles 100 et 100-1 de ce code🏛🏛 n'exigent l'intervention d'une ordonnance, à la différence de l'article 706-95-13 dudit code concernant les autres techniques spéciales d'enquête, mais seulement une décision écrite et motivée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

22. Dès lors, le moyen doit être écarté.

23. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-trois.

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