CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 1777
Société technique des appareils centrifuges industriels "S.T.A.C.I." (société à responsabilité limitée)
Lecture du 05 Decembre 1979
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 9ème Sous-Section
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1976 et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 octobre 1976, présentés pour la société technique des appareils centrifuges industriels "S.T.A.C.I.", société à responsabilité limitée, dont le siège est 6 rue de la Forêt à Montmorency (Val-d'Oise), représentée par son gérant statutaire, M. Crenier (René), domicilié audit siège xxxxx de Me Fillette (Edouard), demeurant 26 rue de l'Hôtel Oral à Pontoise (Val-d'Oise), administrateur de règlement judiciaire de ladite société et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 26 janvier 1974 notifié le 21 novembre 1975 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son opposition à contrainte dirigée contre la production du comptable du trésor au réglement judiciaire de ladite société pour avoir paiement d'une somme de 166 471,53 F représentant des impôts directs en droits et pénalités dus par la "S.T.A.C.I." au titre des exercices 1947 à 1957 inclus; 2° accorder la décharge ou la réduction de ladite créance; 3° ordonner subsidiairement une nouvelle expertise;
Vu le code général des impôts;
Vu le code civil;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la société technique des appareils centrifuges industriels "STACI" conteste, par la voie de l'opposition à contrainte, la production faite par l'administration fiscale à titre chirographaire, après le règlement judiciaire prononcé à l'encentre de cette société par le tribunal de Commerce de Pentoise le 25 octobre 1966, pour avoir paiement d'une somme de 166 471,53 F représentant des impôts directs dûs par ladite société au titre des années 1947 à 1957 incluse;
Considérant qu'aux termes de l'article 1850 du code général des impôts: "les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable";
Considérant que, saisi du présent litige. le tribunal administratif de Paris a, par un jugement avantdire droit en date du 24 novembre 1971, ordonné une expertise aux fins d'éclairer le tribunal d'une part sur le montant des sommes demeurant exigibles, d'autre part sur l'existence d'actes de poursuite qui auraient interrompu la prescription édictée à l'article 1850 précité; qu'ainsi, par ce jugement, qui est passé en force de chose jugée faute d'avoir été frappé d'appel, le tribunal administratif a admis la recevabilité du moyen tiré par la requérante de l'application en l'espèce dudit article 1850; que la société requérante est dès lors recevable à reprendre ce moyen à l'appui de son appel dirigé contre le jugement en date du 26 juin 1974 par lequel son opposition a été rejetée au motif qu'elle ne justifiait pas que la prescription lui fût acquise pour tout ou partie de ses dettes;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du mémoire en défense produit devant le Conseil d'Etat par le ministre délégué à l'Economie et aux Finances, d'une part que les impositions faisant l'objet de la contrainte contestée ont été mises en recouvrement au cours des années 1947 à 1957, d'autre part, qu'aucun acte de poursuite n'a été notifié à la société entre le 23 juin 1961 et le 25 octobre 1966; que l'indication par la société, dans un mémoire du 8 novembre 1963, qu'elle a "toujours eu le désir et la volonté de s'acquitter envers le trésor du montant des impôts et taxes qui peuvent être réellement dûs par elle", ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et contrairement à ce que soutient le ministre, comme une reconnaissance de dette interruptive de prescription; qu'ainsi la société requérante est fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 1850 du code général des impôts;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le société S. T. A. C. I. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande;
Considérant qu'aux termes de l'article 1956-2 du code susvisé: "les frais d'expertise sont supportés par la partie qui succombeé"; que, dès lors, les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges doivent être mis intégralement à la charge de l'Etat.
DECIDE
Article 1er: Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 26 juin 1974 est annulé.
Article 2: La production en date du 31 janvier 1967 découlant de la contrainte émise à l'encontre de la société technique des appareils centrifuges industriels "S. T. A. C. I." pour avoir paiement d'une somme de 166 471,53 F représentant des impôts directs établis au nom de cette société au titre des années 1947 à 1957 incluse, est annulée.
Article 3: Les frais d'expertise ordonnée par le tribunal administratif sont mis à la charge de l'Etat.