Jurisprudence : CE 5/3 SSR, 26-06-1981, n° 17581

CE 5/3 SSR, 26-06-1981, n° 17581

A3959AKT

Référence

CE 5/3 SSR, 26-06-1981, n° 17581. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/923369-ce-53-ssr-26061981-n-17581
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 17581

Mme Veuve Le Toullec

Lecture du 26 Juin 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 5ème Sous-section

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1979, présentée pour Mme Veuve Le Toullec et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 5 juillet 1978, rejetant sa demande d'indemnité dirigée contre le centre hospitalier de Lorient; 2° retenant la responsabilité entière du centre hospitalier de Lorient, le condamne à payer à Mme Le Toullec la somme de 235 000 F avec les intérêts légaux depuis le 13 janvier 1977 et toutes conséquences de droit;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que M. Le Toullec, hospitalisé le 5 janvier 1975 dans le service de médecine générale du Centre Hospitalier de Lorient est décédé de ses blessures après la chute qu'il avait faite le 7 janvier 1975 à 14 h 30 en se jetant dans le vide par la fenêtre de la chambre où il avait été placé;
Considérant que Mme Vve Le Toullec soutient que le service de médecine générale du Centre Hospitalier, connaissant les troubles du comportement dont souffrait son mari, aurait commis une faute en laissant sans surveillance particulière et dans une chambre située au 4ème étage dont la fenêtre n'était pas bloquée, un malade dépressif et susceptible de se livrer à des actes déraisonnés;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Le Toullec ne présentait aucun syndrome suicidaire; qu'il n'est pas établi que Mme Le Toullec aurait prévenu le personnel du service, le 5 janvier, de l'extrême nervosité de son mari; que ce dernier n'a donné après son admission aucun signe d'agitation particulière et a fait l'objet d'une surveillance normale; qu'ainsi les circonstances de l'affaire ne font apparaître dans l'organisation et le fonctionnement du service aucune faute de nature à engager la responsabilité du Centre Hospitalier;
Considérant, par suite, que Mme Le Toullec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'indemnité.
DECIDE
Article 1er - La requête de Mme Le Toullec est rejetée.

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