Jurisprudence : CE 5/3 SSR, 09-10-1996, n° 173073

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 173073

ASSOCIATION " ICI ET MAINTENANT"

Lecture du 09 Octobre 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 5ème et 3ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 5ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre 1995 et 25 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION " ICI ET MAINTENANT", dont le siège social est situé 39 quai de Grenelle à Paris (75015) ; l'ASSOCIATION " ICI ET MAINTENANT" demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a réduit d'un an, à titre de sanction prise sur le fondement de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, la durée de l'autorisation d'émettre un service de radio diffusion sonore par voie hertzienne qui lui a été accordée le 2 septembre 1992 ; 2°) de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel à lui verser les sommes de 100 000 F à titre de dommages et intérêts et de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la loi n° 91-648 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes, - les observations de Me Capron, avocat de Radio Ici et Maintenant, - les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Si le titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle ne respecte pas les obligations ci-dessus mentionnées ou ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes : 1° La suspension, après mise en demeure, de l'autorisation ou d'une partie du programme pour un mois au plus ; 2° La réduction de la durée de l'autorisation dans la limite d'une année ; 3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ; 4° Le retrait de l'autorisation ;"
Considérant que l'ASSOCIATION " ICI ET MAINTENANT" demande l'annulation de la décision du 5 juillet 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a réduit d'un an, à titre de sanction prise sur le fondement de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, la durée de l'autorisation d'émettre un service de radio diffusion sonore par voie hertzienne qui lui a été accordée le 2 septembre 1992 ; Considérant, d'une part, que le 3° alinéa de l'article 42 de la loi précitée dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1994 dispose que : "Les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle ainsi que le Conseil national des langues et cultures régionales et les associations familiales reconnues par l'Union nationale des associations familiales peuvent saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel de demandes tendant à ce qu'il engage une procédure de sanction" ;
Considérant que si l'association requérante soutient que la sanction attaquée a été prise à la suite d'une saisine en date du 5 mai 1994 de la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, laquelle ne constituerait pas une des organisations habilitées à saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel en vertu des dispositions précitées, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle a été prise sur la base des pouvoirs propres de sanction que les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ont confiés au Conseil supérieur de l'audiovisuel ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article 42, 3° alinéa de cette loi doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que, lorsqu'il fait usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 42-1 de la loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne prend pas une décision de caractère juridictionnel mais prononce une sanction administrative ; que le moyen tiré d'une éventuelle méconnaissance de l'exigence de publicité des audiences posée par les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'après avoir constaté qu'à plusieurs reprises des propos racistes et antisémites étaient tenus par des auditeurs lors des émissions dites "d'antenne libre" diffusées par l'ASSOCIATION " ICI ET MAINTENANT", et avoir attiré l'attention de l'Association sur cette constatation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par une décision du 19 octobre 1993, a mis en demeure cette association de ne plus diffuser de tels propos ;
Considérant que, dans la nuit du 21 au 22 mars 1994, lors d'une émission dite d'"antenne libre", diffusée par l'association requérante, des auditeurs, intervenant à l'antenne, ont, à plusieurs reprises, proféré des propos racistes et antisémites ; que de tels propos étaient, en l'espèce, attentatoires à la dignité de la personne humaine dont les titulaires d'autorisation d'émettre doivent, en application de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, assurer le respect et constituaient de la part de l'ASSOCIATION " ICI ET MAINTENANT", titulaire de l'autorisation, un manquement à ses obligations de nature à justifier une des sanctions prévues à l'article 42-1 précité de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les faits litigieux avaient déjà fait l'objet d'une sanction doit être écarté dès lors que, d'une part, comme il a été dit ci-dessus, l'association avait fait l'objet d'une mise en demeure et que la décision attaquée sanctionnait à la fois le renouvellement de manquement à ses obligations par l'association requérante et le non-respect de la mise en demeure dont elle avait fait l'objet et que, d'autre part, la mise en garde, adressée le 4 mars 1994, par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'association n'est pas une décision faisant grief et ne saurait donc être regardée comme une sanction ; Considérant, en second lieu, que la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui sanctionnait les propos susmentionnés ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ; qu'en prenant une sanction à l'encontre des bénéficiaires de l'autorisation d'émettre, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une inexacte application des dispositions susvisées de la loi du 30 septembre 1996 modifiée, alors même que les propos litigieux n'émanaient pas d'animateurs de la radio "Ici et Maintenant" ; Considérant, enfin, que l'ASSOCIATION " ICI ET MAINTENANT" ne saurait davantage soutenir qu'en réduisant d'une année la durée de son autorisation d'émettre, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a prononcé une sanction excessive, compte tenu de la gravité et de la répétition des faits reprochés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION " ICI ET MAINTENANT" n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 1995 du Conseil supérieur de l'audiovisuel et la condamnation, par voie de conséquence, de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F au titre des dommages et intérêts ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION " ICI ET MAINTENANT" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION " ICI ET MAINTENANT", au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.

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